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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FRI
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [J] [H], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [N], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [I] [Z], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [C], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [F] [M], S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [Y] [D] (DBR), S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [S] [K], S.E.L.A.S. OPHTA SANTE, S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [T] C/ S.A.S. [Adresse 6] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [J] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [N],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [I] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [B] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [F] [M],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [Y] [D] (DBR),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [S] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.S. OPHTA SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6] [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [L] [E] de la SARL ARCHYS – 1385, Expédition
Maître [R] [W] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Les sociétés de médecins [T], [J] [H], [V], [I] [Z], [B] [C], [F] [M], [Y] [D], [S] [K] et Ophta Santé ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 31 décembre 2024 la société [Adresse 6] Lyon SAS pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 2 mai 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
74médecins ont obtenu par ordonnance du 2 mai 2022 la désignation de l’expert monsieur [A] [P] pour déterminer si les taux et le montant de la redevance facturée à chacun des praticiens depuis février 2015 correspond au coût réel des services qui leur ont été rendus en contrepartie par la clinique et déterminer année par année pour chaque praticien le coût réel des services rendus par la clinique, puis l’expertise a été étendue à 14 autres praticiens par ordonnance du 9 septembre 2024. En effet les contrats signés avec la Clinique prévoient le paiement d’une redevance en contrepartie de la mise à disposition par l’établissement des moyens nécessaires à l’exercice de l’activité du praticien, fixée à 6% HT par mois des honoraires mensuellement encaissés par le praticien à la Clinique avec les malades hospitalisés. Les médecins estiment ce pourcentage excessif au regard des avantages effectivement consentis, sur la base de deux expertises déjà effectuées par les Cabinets [Localité 7] Expertise le 9 mai 2019 et Mazars le 8 novembre 2019.
Les demandeurs sont déjà dans la cause au titre de leur exercice individuel mais souhaitent l’être au titre des sociétés d’exercice qu’ils ont rejoint et qui seraient les créancières du trop perçu au titre de la redevance dès lors que la Clinique soutient que lorsque le praticien rejoint une société d’exercice, il ne peut plus exercer à titre individuel en application de l’article R4113-3 du Code de la Santé Publique.
La société [Adresse 6] [Localité 7] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le montant de la redevance doit tenir compte de l’ensemble des services rendus par la clinique aux praticiens et ne saurait se limiter à la prestation de gestion des honoraires mais également à la mise à disposition des locaux et les charges y afférent. D’autre part, les médecins qui ont rejoint une SELARL ont par là même cessé leur activité indépendante à compter de la date d’immatriculation de la société d’exercice.
SUR CE
Il convient de faire droit à la demande en application de l’article 145 du Code de procédure civile et d’étendre la mission de l’expert des 74 médecins pour lesquels l’expert [A] [P] a été désigné aux 9 SELARL ici demanderesses qui se trouvent placées dans la même situation, aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [A] [P] ordonnées dans le cadre du dossier n°RG 21/01272 par l’ordonnance de référé du 2 mai 2022 aux personnes suivantes :
les sociétés de médecins [T], [J] [H], [V], [I] [Z], [B] [C], [F] [M], [Y] [D], [S] [K] et Ophta Santé, avec la même mission
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner à la régie d’avances et de recettes de la présente juridiction avant le 15 août 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2025.
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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