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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 22/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/675
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00809
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNXP
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
DÉFENDERESSE :
Association L’AMICALE “LA SOURCE” DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mickael BUTIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B309
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 décembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par décision prise le 05 mars 2022, le Comité de l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] a décidé en application « du point 5 du Règlement intérieur : Toute personne commettant un préjudice à l’amicale se verra refuser une carte de membre », de ne plus délivrer de carte de membre à M [Y] [F].
Par lettre datée du 20 mars 2022, le Président de l’association en a informé M [Y] [F].
Soutenant que la mesure constitue une mesure d’exclusion prise en violation de ses droits, M [F] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 06 avril 2022, M [Y] [F] a constitué avocat et a fait assigner l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de CHEMERY LES FAULQUEMONT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 21 et suivants du code civil local et de la Déclaration européenne des droits de l’Homme,
— prononcer la nullité de la décision prise le 5 mars 2022 par le Comité de L’AMICALE DE LA SOURCE de [Localité 4] par laquelle il a été décidé de ne plus délivrer de carte de membre à M [Y] [F],
— condamner l’association L’AMICALE DE LA SOURCE de [Localité 4] à payer à M [Y] [F] une somme de 1.500 € HT soit 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, le cas échéant, l’association L’AMICALE DE LA SOURCE de [Localité 4] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association L’AMICALE « LA SOURCE » DE [Localité 5] a constitué avocat .
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 septembre 2024, M [Y] [F] demande au tribunal
— de prononcer la nullité de la décision prise le 5 mars 2022 par le Comité de L’AMICALE DE LA SOURCE de [Localité 4] par laquelle il a été décidé de ne plus délivrer de carte de membre à M [Y] [F],
— de condamner l’association L’AMICALE DE LA SOURCE de [Localité 4] à payer à M [Y] [F] une somme de 1.500 € HT soit 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner, le cas échéant, l’association L’AMICALE DE LA SOURCE DE [Localité 4] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que, à supposer qu’un règlement intérieur ait été régulièrement enregistré par L’AMICALE DE LA SOURCE et que la modification de ses statuts soit intervenue de manière régulière, la décision prise à son encontre est frappée de nullité absolue en ce que :
— la mesure constitue une mesure d’exclusion et a été prise sans qu’il soit informé d’une procédure à son encontre et qu’il puisse faire valoir ses arguments de défense en violation de l’article 6-3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
— la décision n’est pas motivée et il n’est pas démontré qu’il ait causé le moindre préjudice à l’association ; au contraire, ses demandes d’éclaircissements comptables œuvrent dans l’intérêt de l’association.
En réplique à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de l’association L’AMICALE « LA SOURCE », il soutient que ce n’est pas parce qu’une juridiction a estimé qu’une précédente action était abusive que la présente procédure l’est, qu’il a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de METZ du 09 février 2023, que sa présente action ne traduit aucune animosité et que l’association L’AMICALE DE LA SOURCE qui sollicite déjà une indemnité au titre des frais irrépétibles ne peut motiver sa demande en dommages-intérêts par le fait d’avoir dû constituer avocat.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 24 octobre 2023, l’association L’AMICALE « LA SOURCE » DE CHEMERY-LES-FAULQUEMONT demande au tribunal, au visa de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, 32-1 du code de procédure civile,
— de débouter M [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M [Y] [F] à payer à l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M [Y] [F] aux entiers dépens,
— de condamner M [Y] [F] à payer à l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle explique que :
— elle est une amicale de pêche dont le fonctionnement et l’organisation sont déterminés par ses statuts du 18 février 1990, modifiés le 22 juillet 2020 ;
— membre depuis 2015, M [Y] [F] ne cesse depuis plusieurs mois de critiquer le fonctionnement de l’association, son président envers lequel il entretient de l’animosité, et ses membres, multipliant les accusations mensongères, créant une atmosphère délétère au point que le maire du village a dû écrire à M [F] que L’AMICALE avait rempli ses obligations et s’était conformée aux recommandations de la municipalité ;
— M [F] a néanmoins continué ses courriels et démarches confinant au harcèlement, a déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République, restée sans suite, puis a assigné l’association devant le tribunal judiciaire de METZ en annulation des assemblées générales de l’association des 02 février et 22 juillet 2020 et 29 mai 2021 ;
— compte tenu de l’attitude préjudiciable de M [Y] [F] à l’association, le Comité a décidé le 05 mars 2022 de ne plus lui attribuer de carte de membre de l’association.
Elle fait valoir que :
— en application de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 1102 à 1104 du code civil, le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restrictions légales ou statutaires, au principe de la liberté contractuelle en vertu duquel le libre choix de ses membres lui est reconnu ;
— les statuts d’une association peuvent prévoir que l’adhésion ne vaut que pour une durée déterminée et qu’elle cesse de plein droit au terme de celle-ci, l’ancien membre devant en demander le renouvellement, ce que l’association peut refuser, sans avoir de motif à fournir, sous réserve de l’abus de droit ;
— en l’espèce, il résulte des articles 4 à 7 des statuts que l’adhésion est limitée à une année ;
— par ailleurs, l’article 5 du Règlement intérieur de l’association pour l’année 2022, dont la modification a été approuvée lors de l’assemblée générale du 26 février 2022, dispose que « toute personne commettant un préjudice à l’amicale se verra refuser une carte de membre « ;
— en conséquence, l’amicale était bien fondée à refuser son adhésion à M [F] ; il s’agit d’une décision de ne pas contracter dont elle n’a pas à justifier des motifs, et pas d’une décision d’exclusion ou de radiation ;
— si les statuts prévoient le cas de la radiation à son article 7, cet alinéa n’est pas visé dans la décision du comité du 05 mars 2022 ;
— l’article 6-3 de la convention européenne des droits de l’Homme ne s’applique donc pas ;
— en tout état de cause, la décision était bien fondée ; M [F] a saisi le tribunal judiciaire par acte du 10 août 2021 pour des motifs fallacieux ; par jugement du 09 février 2023, le tribunal l’a débouté et l’a condamné pour procédure abusive ; l’animosité inexpliquée entretenue par M [F] à l’encontre des membres du Comité et son comportement renvoie une image défavorable de l’association envers la population de la commune ; ses attaques multiples ont dégradé l’ambiance au sein de l’association et sont contraires à l’esprit associatif ainsi que le démontre le procès verbal d’assemblée générale du 26 février 2022.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de M [Y] [F] à l’indemniser du préjudice causé par sa procédure abusive.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I.sur la demande d’annulation de la décision prise par le Comité de l’association le 05 mars 2022
Il est constant que dans sa session du 05 mars 2022, le Comité de l’AMICALE « LA SOURCE » a adopté le point 4 suivant :
« En application du règlement intérieur voté à l’unanimité des membres présents lors de l’assemblé générale du samedi 26 février 2022, le comité a décidé à l’unanimité de ne plus délivrer de cartes de pêche à :
M [F] [Y] au regard du point 5 du règlement intérieur : Toute personne commettant un préjudice à l’amicale se verra refuser une carte de membre. »
Le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restrictions légales ou statutaires, au principe de la liberté contractuelle en vertu duquel le libre choix de ses membres lui est reconnu.
L’organisation et le fonctionnement d’une association sont prévus par ses statuts.
En l’espèce, aucun article des statuts de l’AMICALE « LA SOURCE » ne prévoit de disposition relative à la durée d’adhésion et à son renouvellement.
Si, pour établir que l’adhésion est annuelle et doit donc être annuellement renouvelée, l’association se réfère aux articles 4 à 7 des statuts qui font état du paiement des cotisations annuelles, aucun ne stipule que l’adhésion est annuelle et qu’elle doit être renouvelée chaque année.
A contrario, l’article 7 prévoit que l’adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté un préjudice à l’amicale (..) et que la qualité de membre se perd par (…) la radiation prononcée par le Comité pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave.
Par conséquent, si un membre peut être radié pour non paiement de sa cotisation annuelle, la qualité de membre est décorrelée du paiement de la cotisation annuelle.
Or, dès lors que les statuts d’une association ne prévoient pas que les adhésions doivent être renouvelées, le refus de renouvellement d’une adhésion constitue une mesure disciplinaire.
En l’espèce, la possibilité de radier un membre pour motif grave est prévu par l’article 7 des statuts.
Il est cependant de jurisprudence constante que, même dans le silence des statuts, la radiation d’un membre d’une association pour motif grave doit respecter une procédure garantissant au minimum le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction, le membre d’une association menacé d’une sanction étant en droit de connaître les faits qui lui sont reprochés et devant être à même de fournir des explications devant ceux qui sont investis du pouvoir de le sanctionner.
Doit donc être annulée la radiation ou l’exclusion d’un membre qui n’en a été averti qu’une fois la décision prise et prononcée à son encontre sans que le principe de la contradiction ait été respecté.
Par conséquent, la décision du Comité de l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] du 05 mars 2022 de ne pas délivrer de carte de pêche à M [Y] [F] sous couvert de refus de son adhésion, sera annulée
II.sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est fait droit à la demande de M [Y] [F] de sorte que sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande en dommages-intérêts de l’association L’AMICALE « LA SOURCE » DE [Localité 5] sera par conséquent rejetée.
III.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’association L’AMICALE « LA SOURCE » DE [Localité 5] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 800 € à M [Y] [F] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Les éléments de la cause ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement. Il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision du Comité de l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] du 05 mars 2022 de ne pas délivrer de carte de pêche à M [Y] [F],
DEBOUTE l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] à payer à M [Y] [F] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association L’AMICALE « LA SOURCE » de [Localité 4] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE l’association L’AMICALE « LA SOURCE » DE [Localité 3] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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