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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 11 déc. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMDY / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] / [S]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [I] [C]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 14 Octobre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] , [W] [Y],
né le 16 Mars 1962 à PARIS 11 (75), de nationalité Française
demeurant 42 rue Victor Hugo – 38200 VIENNE
représenté par Maître Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Maître Hélène VACAVANT, avocate au barreau de VIENNE, postulante
DEFENDERESSE :
Madame [J], [P] , [U] [S] épouse [Y],
née le 24 Juin 1980 à COLMAR (68), de nationalité Française
demeurant 11 Rue Juiverie – 38200 VIENNE
représentée par Maître Fabienne MOULIN, avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT – Maître Fabienne MOULIN
Copies conformes délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT – Maître Fabienne MOULIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [S] se sont mariés le 27 novembre 2010 devant l’officier d’État civil de la commune de VIENNE (Isère), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [N] [Y], née le 07 octobre 2011 à VIENNE (Isère).
Par acte en date du 03 janvier 2025, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [J] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 10 mars 2025 aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial bien commun sis 11 rue Juiverie – 38200 VIENNE et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes,
— dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu’elle donnera dès lors lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule automobile de marque SUZUKI immatriculé FT-489-GM à Monsieur [B] [Y] à charge pour lui d’en assumer les frais d’entretien,
— dit que Monsieur [B] [Y] prendra en charge la gestion du bien immobilier sis à Rue Léon Blum à VILLEURBANNE, c’est-à-dire l’encaissement des loyers et paiement des diverses dépenses, à charge de comptes,
— dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement de l’assurance du véhicule de marque SUZUKI immatriculé FT-489-GM,
— dit que Monsieur [B] [Y] assumera la taxe foncière et la taxe d’habitation afférentes au bien situé Rue Léon Blum à VILLEURBANNE, à charge de comptes,
— dit que Madame [J] [S] assumera la taxe foncière et la taxe d’habitation afférentes au bien situé 11 rue Juiverie – 38200 VIENNE à charge de comptes,
— dit que Monsieur [B] [Y] assumera le remboursement du crédit étudiant souscrit à son nom à charge de comptes,
— débouté Madame [J] [S] de sa demande d’octroi à son profit d’une avance sur sa part de communauté,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère,
— débouté Monsieur [B] [Y] de sa demande de résidence alternée,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que Monsieur [B] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement, librement sur sa fille, à charge pour lui d’assumer les trajets,
— fixé la contribution mensuelle de Monsieur [B] [Y] à l’entretien et à l’éducation de sa fille à 100 euros et au besoin l’y a condamné,
— dit que les frais exceptionnels dépensés pour l’enfant (scolaire, extra-scolaires, médicaux restant à charge) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
Monsieur [B] [Y] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 février 2025, de voir :
— prononcer le divorce de Monsieur et de Madame pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de l’autre époux à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 9-11-2023, date où les époux ont cessé de collaborer suite à leur séparation en application de l’article 262-1 du Code civil,
— fixer pour [N] une résidence alternée, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec une autorité parentale conjointe,
— ordonner le partage des frais relatifs à l’enfant décidés d’un commun accord par moitié pour chaque parent,
— dire que chaque parent aura la moitié des vacances scolaires (petites vacances, on poursuivra l’alternance sauf pour noël qui sera une année avec le père et une année avec la mère, et partage des vacances d’été),
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 25 juin 2025, Madame [J] [S] sollicite de voir :
— prononcer le divorce de Madame [J] [S] et de Monsieur [B] [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] / [Y], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— dire et juger que Madame [J] [S] épouse [Y] pourra conserver l’usage du nom marital « [Y] » après le prononcé du divorce, et l’y autoriser expressément,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Madame [J] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 09 novembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
— dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe entre les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— dire que Monsieur [B] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, à charge pour Monsieur [B] [Y] d’assurer l’intégralité des trajets,
— fixer à la charge du père une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [Y], et au besoin l’y condamner, payable avant le 05 de chaque mois et indexée sur l’indice INSEE chaque 1er janvier,
— prononcer un partage par moitié entre les parents des frais de santé de l’enfant restant à charge, ainsi que les frais scolaires et des frais extra-scolaires (notamment la moitié des frais d’équitation et de poterie), et les frais de cantine,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 14 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation des époux est intervenue le 09 novembre 2023. Madame [J] [S] produit des conclusions concordantes.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Monsieur [B] [Y] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent de voir fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit au 09 novembre 2023.
Il sera statué en ce sens.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, Madame [J] [S] sollicite de pouvoir conserver l’usage de son nom marital. A l’appui de sa demande elle expose être connue sous ce nom dans le cadre de ses différentes activités professionnelles notamment de consulting en micro-entreprise.
Monsieur [B] [Y] se borne à répliquer que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint au prononcé du divorce.
Dans ces conditions, alors que le seul fait que l’épouse utilise son nom d’épouse marital dans le cadre de ses emplois n’est pas suffisant à justifier d’un intérêt particulier au sens du texte sus-visé et ce notamment au regard de la nature de ses emplois (formatrice pour adultes dans le cadre de contrats de courte durée et auto-entrepreneuse en consulting, activité ayant manifestement débuté récemment), la demande sera rejetée.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [S] et Monsieur [B] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] expose qu’il existe un bien en commun sis au 11 rue Juiverie, 38200, ainsi qu’un appartement à Villeurbanne, acquis avec ses deniers propres, et qu’un partage des biens communs ou indivis interviendra par moitié en tant que de besoin.
Madame [J] [S] expose que les époux ont acquis pendant le mariage un appartement situé 11 Rue Juiverie à VIENNE (Isère), un appartement situé Rue Léon Blum à VILLEURBANNE (Rhône) et un véhicule de marque SUZUKI. Elle ajoute qu’il existe aussi des sommes d’argent économisées pendant le mariage notamment sur une assurance-vie ; que l’époux a souscrit avant la séparation un prêt étudiant, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 60 euros par mois ; que les époux n’ont pas d’autres dettes communes mais que ce prêt ayant profité à l’époux, elle ne sera pas redevable d’une récompense. L’épouse indique qu’elle souhaite que l’époux lui rachète sa part des deux appartements et le véhicule qui est évalué à 11.091 euros.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Enfin, Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant [N] de manière alternée au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires, sauf pendant les vacances de noël durant lesquelles l’enfant sera une année avec le père et une année avec la mère en alternance. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il va réintégrer l’appartement situé à VIENNE à l’issue de la liquidation de la communauté à intervenir et que Madame [J] [S] va se loger à proximité.
En réplique, Madame [J] [S] demande de voir reconduire la fixation de la résidence de [N] à son domicile et la fixation d’un droit de visite libre au profit du père à charge pour lui d’assurer les trajets, tant que celui-ci ne dispose pas d’une chambre pour accueillir sa fille. Elle indique ne pas être opposée le cas échéant à la mise en place d’une garde alternée.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état a relevé : « alors que la demande de Monsieur [Y] ne paraît pas réaliste, étant indiqué que [N] est scolarisée de sorte que la résidence alternée consiste principalement à accueillir son enfant le soir et pour la nuitée, ce qu’il ne peut pas faire en l’état, il sera fait droit à la demande de Madame [S] et la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel. La situation pourra être réévaluée quand Monsieur [Y] justifiera de la possibilité d’accueillir sa fille ».
Il est constaté que Monsieur [B] [Y] fonde sa demande sur l’issue éventuelle des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et qu’il ne justifie pas des possibilités d’accueil actuelles de sa fille de nature à permettre la mise en place d’une résidence alternée. En cela, sa demande ne saurait prospérer.
En conséquence, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel, et Monsieur [B] [Y] bénéficiera d’un droit de visite libre faute d’autre demande, à charge pour lui d’effectuer les trajets pour l’exercice de son droit.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant avait été fixée à la somme mensuelle de 100 euros.
Les parties s’étaient également accordées pour que les frais exceptionnels réglés pour l’enfant (scolaires extra-scolaires, santé restant à charge), préalablement acceptés par les deux parents, soient pris en charge par moitié sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Il était alors relevé : « Madame [J] [S] travaille comme formatrice pour adultes dans le cadre de contrats de courte durée et en tant qu’auto-entrepreneuse en consulting. Elle a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 2498 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Des bulletins de paie produits, il apparaît qu’elle a perçu un revenu annuel net de 10252 euros dans le cadre de sa première activité (soit environ 854 euros par mois) sur l’année 2024 et qu’elle a déclaré 8070 euros de chiffre d’affaires au titre de la seconde sur l’année 2024 soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 672 euros avant déduction des charges. L’intéressée indique que son revenu global mensuel moyen est compris entre 1500 euros et 2000 euros au titre de sa seule activité de formatrice pour adultes. Elle n’expose pas de frais de logement pour occuper l’ancien domicile conjugal sur lequel aucun crédit n’est en cours.
Monsieur [B] [Y] est retraité et indique percevoir 1027 euros par mois depuis novembre 2024 outre des loyers de 400 euros tirés de la location du bien commun dont il a la gestion. Il justifie avoir perçu 1075 euros de retraite sur janvier 2025. Il s’acquitte d’un loyer de 560 euros par mois avant aide personnalisée au logement de 274 euros par mois ».
Madame [J] [S] demande la reconduction de ses mesures.
Monsieur [B] [Y] ne conclut pas sur ce point dans le cadre d’un titre subsidiaire.
A ce jour, l’enfant est âgé de 13 ans et les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Madame [J] [S] a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 912 euros outre 90 euros mensuels moyens au titre des heures supplémentaires, des revenus non commerciaux déclarés mensuels moyens de 673 euros et des revenus fonciers mensuels moyens à hauteur de 209 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) soit un revenu mensuel moyen imposable de 1884 euros. Elle a perçu sur la période de janvier à mai 2025 de 724 euros mensuels (avec les heures supplémentaires) au titre de son activité salariée (selon son bulletin de salaire du mois de mai 2025). Elle a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 2185 euros sur le premier trimestre de 2025 au titre de son activité libérale (selon déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires Urssaf).
Monsieur [B] [Y] est retraité et a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 1.147 euros en janvier 2025 (selon les pièces produites aux débats et non compté les revenus locatifs qu’il indique percevoir à hauteur de 200 euros). Ses charges sont inchangées.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [S], tant sur le montant de la pension alimentaire que des frais à partager sauf s’agissant des frais de cantine non considérés comme des frais exceptionnels.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en accord des deux parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [B], [W] [Y]
né le 16 mars 1962 à PARIS 11ème (Paris)
Et de :
Madame [J], [P], [U] [S]
née le 24 juin 1980 à COLMAR (Haut-Rhin)
Lesquels se sont mariés le 27 novembre 2010 à VIENNE (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande tendant à conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [S], concernant leurs biens, à la date du 09 novembre 2023, date de cessation de la communauté de vie des époux ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes ;
CONSTATE que Monsieur [B] [Y] et Madame [J] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [S] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [Y] exercera un droit de visite libre sur l’enfant [N], à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
FIXE à 100 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [B] [Y] à Madame [J] [S] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [J] [S] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais médicaux restant à charge, les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de celle-ci ;
REJETTE la demande de partage par moitié des frais de cantine,
CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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