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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02796 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ6S
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [H]
née le 26 Août 1997 à [Localité 5] (GUADELOUPE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOS LUXE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par requête réceptionnée en date du 24 octobre 2023, Madame [D] [H] a attrait Monsieur [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et sollicite à titre principal la résolution du contrat de vente du véhicule NISSAN modèle MICRA et la restitution du prix du véhicule à hauteur de 1 400 euros et à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au défendeur de remettre les documents du véhicule.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé en date 28 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2024 puis après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de cette audience, Madame [D] [H], régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 9 mars 2025, et demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— SMCe n’est pas faux de le mettre mais ce n’est pas forcément utile.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec Monsieur [L] [U],
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acquis un véhicule de marque OPEL modèle CORSA, mais soutient que le défendeur ne lui avait pas remis la carte grise du véhicule. Elle ajoute qu’en l’absence de délivrance des documents, il a été procédé à l’échange contre un autre véhicule de la marque NISSAN modèle MICRA, pour lequel le défendeur n’a pas davantage délivré la carte grise.
Sur le fondement de l’article 1615 du code civil, elle soutient que l’absence de production de la carte grise, accessoire indispensable à l’usage normal du véhicule, constitue un défaut de délivrance conforme. Elle sollicite ainsi la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1228 du code civil, ainsi que la restitution des sommes versées.
En défense, Monsieur [L] [U], régulièrement représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 04 septembre 2025, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater que Madame [D] [H] ne produit aucun justificatif de nature à étayer sa demande,
— Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive,
— Condamner la demanderesse à payer directement entre les mains du conseil un montant de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, il soutient qu’il incombe à Madame [D] [H] d’apporter la preuve de ses allégations conformément à l’article 1353 du code civil, mais qu’elle ne fournit aucun justificatif à l’appui de ses dires. Il ajoute qu’un certificat provisoire d’immatriculation lui a été remis concernant le véhicule OPEL modèle CORSA et qu’il lui appartenait d’effectuer les démarches nécessaires pour obtenir la carte grise définitive. Il conteste par ailleurs l’échange de véhicule allégué.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Madame [D] [H] sollicite la résolution judiciaire de la vente portant sur le véhicule NISSAN modèle MICRA. Elle produit aux débats une facture relative à ce véhicule, en date du 6 avril 2022 d’un montant de 1400 euros.
Toutefois, il ressort du certificat de cession qu’elle verse aux débats, que ce véhicule a été cédé à Monsieur [U] en date du 25 janvier 2023. Dès lors, Madame [D] [H] n’en est plus propriétaire. Elle ne peut donc solliciter la résolution d’un contrat portant sur le bien qu’elle a elle-même cédé ultérieurement.
Concernant le véhicule OPEL modèle CORSA elle soutient l’avoir échangé contre le véhicule NISSAN susvisé, mais qu’il résulte des pièces produites qu’elle a été en possession du véhicule OPEL modèle CORSA postérieurement au véhicule NISSAN modèle MICRA.
Il apparaît en outre que le véhicule OPEL modèle CORSA disposait d’un certificat provisoire d’immatriculation et conformément à la facture du 25 janvier 2023, une plaque et une carte grise provisoire.
Cependant, aucune demande afférente au véhicule OPEL n’est formulée dans le dispositif de ses écritures, l’intéressée ne sollicitant expressément que la résolution de la vente du véhicule NISSAN modèle MICRA.
En l’absence de demande formulée sur ce point, le tribunal n’est pas saisi d’une demande relative au véhicule OPEL, laquelle ne sera donc pas examinée.
Madame [D] [H] sera ainsi déboutée de sa demande en résolution judiciaire de la vente du véhicule NISSAN modèle MICRA.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [L] [U] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de Madame [D] [H] qui a exercé son droit d’agir en justice, étant par ailleurs relevé que Monsieur [L] [U] ne justifie pas du préjudice allégué.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [H], partie succombante sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de résolution judiciaire de la vente et en restitution des sommes versées au titre du véhicule NISSAN modèle MICRA ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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