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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 avr. 2025, n° 23/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03526 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDTF
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [U] [Y],
artisan, dont le n° SIREN est 328 512 694 00022
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6],
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nil SYMCHOWICZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet au 31 Mai 2024.
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 11 juillet 2011, M. [U] [Y], exerçant une activité de vidange, curage et réfection de fosses et égouts a conclu avec la communauté urbaine de [Localité 6], devenue la métropole européenne de [Localité 6] (ci-après, la MEL), une convention portant sur le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif, lui permettant de déposer dans certaines stations d’épuration les matières des vidanges effectuées dans des systèmes d’assainissement non collectif par son entreprise, en tant que personne agréée.
Le 18 avril 2016, la MEL a résilié la convention en raison de manquement reproché à M. [U] [Y], notamment un déversement d’hydrocarbures dans le réseau d’assainissement à [Localité 7] et un second dans le système d’assainissement pluvial à [Localité 5].
Le 9 avril 2018, la MEL a émis à l’encontre de M. [U] [Y] un titre exécutoire portant sur une somme de 33.661,06 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2018, M. [U] [Y] a fait assigner la métropole européenne de Lille devant le tribunal de grande instance de Lille en annulation du titre exécutoire du 9 avril 2018.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, a renvoyé au tribunal des conflits la question de la compétence juridictionnelle du présent contentieux.
Suivant décision du 11 avril 2022, le tribunal des conflits a jugé le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande de M. [U] [Y], a annulé l’ordonnance du 28 janvier 2019 et a renvoyé les parties devant le présent tribunal.
La clôture est intervenue le 31 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [U] [Y] demande de :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Annuler le titre de recette en date du 9 avril 2018 ;
Débouter la MEL de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la métropole européenne de [Localité 6] demande de :
A titre principal,
Débouter M. [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 33.661,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Le condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5.000 euros ;
Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, le tribunal n’est saisi par la MEL d’aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la prétention de M. [U] [Y] tendant à rejeter une telle prétention est sans objet.
Sur la demande en annulation du titre du 9 avril 2018.
1. M. [U] [Y] soutient que le titre de recette litigieux ne mentionne pas les bases de la liquidation des sommes dues. Il prétend, sur le fondement de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, que ces exigences sont requises à peine de nullité.
Il allègue que cette omission ne peut pas être palliée par un courrier précédemment adressé dès lors que :
Le titre querellé n’en fait aucune référence précise à un courrier antérieur ;
Le courrier du 30 décembre 2016 n’a jamais été reçu par M. [U] [Y] ;
Il énonce également, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le titre ne fait pas l’objet de signature et, qu’en tout état de cause, il émane de M. [V] [Z] dont la délégation ne couvre pas l’émission de titre exécutoire afin de recouvrer une dette délictuelle relative à l’assainissement.
2. En réponse, la MEL énonce que les bases de la liquidation de la créance sont mentionnées dans un courrier préalablement adressé au débiteur. Elle énonce que, par courrier du 16 juin 2016, elle a précisé les griefs retenus contre M. [U] [Y] ainsi que les conséquences en termes de responsabilité. Elle soutient que par un courrier du 30 décembre 2016, elle a fait connaître les bases de liquidation de sa créance. Elle allègue que ces éléments lui ont été rappelés dans un courrier du 13 novembre 2017.
Par ailleurs, elle précise que le titre exécutoire a été signé par M. [V] [Z], vice-président de la MEL, par délégation du président, suivant arrêté du 23 mars 2018 relative aux évaluations des politiques publiques, contrôles financiers et de gestion.
Sur ce,
3. Il résulte de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que « toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. »
4. Il résulte de cette disposition que le titre exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels le titre est fondé.
5. En l’espèce, la MEL a émis le 9 avril 2018 un titre exécutoire à l’encontre de M. [U] [Y] l’enjoignant à s’acquitter d’une somme d’un montant de 33.661,06 euros.
6. Le titre exécutoire présente les mentions suivantes :
références : 2018 04001 00169 001113 ;date d’émission : 09/04/2018 ;Objet: AM079/2016 – pollution d’hydrocarbures dans le collecteur d’assainissement métropolitain 08/04/2016 – avenue. 33.661 euros
7. Le tribunal constate que le titre exécutoire ne comprend pas les éléments de calcul permettant de connaître les bases de la liquidation de la créance.
8. Il appartient à la MEL de démontrer que M. [U] [Y] a été préalablement informé des bases de la liquidation et que le titre exécutoire litigieux fasse expressément référence au document préalable comprenant les informations adéquates.
9. Le tribunal observe que la seule correspondance comprenant les bases de liquidation de la créance litigieuse a été adressée le 30 décembre 2016 à M. [U] [Y] (pièce n° 11 défenderesse). Or, celui-ci conteste avoir été destinataire de ce courrier ; ce dernier n’ayant pas été expédié en lettre recommandée. Ainsi, il n’existe aucune certitude que M. [U] [Y] ait eu connaissance du courrier du 30 décembre 2016 et, partant, des bases de la liquidation de la créance litigieuse. Au surplus, le titre exécutoire du 9 avril 2018 ne fait aucune référence au courrier du 30 décembre 2016 se bornant à préciser le fait générateur de la créance (pollution d’hydrocarbures dans le collecteur d’assainissement métropolitain).
10. Enfin, la notification par courrier préalable du fait générateur et celle du montant de la créance ne sauraient pallier l’absence de mention des bases de liquidation de la créance. Dès lors, le défaut de mention des bases et éléments de calcul de la créance porte grief à M. [U] [Y].
11. Il y a donc lieu d’annuler le titre exécutoire du 9 avril 2018.
Sur la demande reconventionnelle en paiement.
12. La MEL prétend que M. [U] [Y] a commis une violation de l’article 9 de la convention du 11 juillet 2011 en ce qu’il n’a pas respecté la législation en vigueur en déversant des produits contenant des hydrocarbures dans le réseau public. Elle allègue que c’est dans le cadre de la convention litigieux que les griefs ont été commis. Elle précise que
M. [U] [Y] était autorisé à accéder aux stations d’épuration afin de dépoter les produits de la vidange d’installations d’assainissement non collectif et que, à cette occasion, les fautes ont été commis. Elles ne peuvent être qualifiées que de contractuelles.
Elle soutient que le privilège du préalable ne fait pas obstacle au recours au juge lorsque la créance trouve son fondement dans un contrat.
13. En réponse, M. [U] [Y] soutient que la MEL ne peut pas saisir le juge d’une condamnation en paiement d’une créance délictuelle dès lors qu’elle a le pouvoir d’émettre un titre exécutoire.
Il allègue également qu’aucune violation contractuelle n’est démontrée et que les griefs reprochés sont extérieurs au contrat. Il précise que le contradicteur ne fait pas état de méconnaissances d’obligations entrant dans le champ contractuel. Il en déduit que la créance ne peut être qualifiée que de délictuelle et, partant, la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité contractuelle doit être rejetée.
Sur ce,
14. Il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance (Civ 2e., 18 février 2016 n° 15-13945).
15. Il y a lieu d’en déduire que le privilège du préalable dont bénéficie une collectivité territoriale ne fait pas obstacle à ce que celle-ci présente, dans le cadre d’une instance en nullité du titre exécutoire qu’elle a préalablement émis, une demande reconventionnelle en paiement dans l’hypothèse où le titre exécutoire dont elle se prévaut serait annulé.
16. La MEL entend solliciter le paiement d’une somme de 33.661,06 euros en se fondant sur la responsabilité contractuelle, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
17. M. [U] [Y] estime que le fondement de la créance est délictuel compte tenu des faits qui lui sont reprochés.
18. Il est rappelé qu’il est imputé à M. [U] [Y] le dépôt d’hydrocarbures dans le collecteur d’assainissement de [Localité 7] et dans le système d’assainissement pluvial de [Localité 5]. Il n’est pas contesté que ces dépôts irréguliers sont intervenus grâce à son agrément suivant convention pour le traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non collectif régularisé entre M. [U] [Y] et la MEL le 11 juillet 2011. Par ailleurs, ces deux déversements d’hydrocarbures s’inscrivent dans un contentieux plus important entre les parties, ayant débuté courant 2012, comme le démontre les différentes pièces versées aux débats, dans lequel la MEL a sollicité à plusieurs reprises des justificatifs des matières dépotées à M. [U] [Y] eu égard aux teneurs anormalement élevées en métaux lourds des produits dépotés par son entreprise.
19. Il est rappelé que, aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil, la convention s’interprète dans la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
20. Dès lors, en proposant, aux pages 10 et 11 de ses conclusions, une interprétation article par article du contrat, sans rechercher une cohérence d’ensemble, M. [U] [Y] procède à une interprétation restrictive de la convention.
21. Le tribunal observe au contraire que la convention du 11 juillet 2011 a pour objet de définir les conditions d’admission des matières de vidange d’origine domestique dans les ouvrages de dépotage intégrés aux stations d’épuration de la collective et définit la qualité des produits admissibles et les modalités d’accès auxdites stations par M. [U] [Y].
22. Dès lors, les dépôts d’hydrocarbures dans les collecteurs d’assainissement dans des conditions irrégulières aux stipulations de la convention du 11 juillet 2011 quant à la qualité des produits admis et quant aux modalités d’accès constituent une faute de nature contractuelle.
23. M. [U] [Y] ne conteste par ailleurs pas la réalité des deux dépôts d’hydrocarbures qui lui sont reprochés ; ceux-ci sont en tout état de cause suffisamment démontrés par les différentes plaintes de la MEL et les différents courriers et courriels versés aux débats.
24. Pour justifier son préjudice, la MEL verse aux débats une facturation en date du 9 septembre 2016 au sein de laquelle est détaillée le coût des interventions ayant été nécessaire pour remédier aux dépôts d’hydrocarbures des systèmes d’assainissement de [Localité 7] et de [Localité 5].
25. En conséquence, la MEL est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 33.661,06 euros à titre de préjudice matériel.
Sur les mesures accessoires.
26. M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
27. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros.
28. En application de l’article 515 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
ANNULE le titre exécutoire émis par la métropole européenne de [Localité 6] en date du 9 avril 2018 portant sur la somme de 33.661,06 euros ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la métropole européenne de [Localité 6] la somme de 33.661,06 euros à titre de préjudice financier ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la métropole européenne de [Localité 6] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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