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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJQV
Monsieur [D] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 Juin 2025, Minute n° 25/296
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [D] [K]
née le 19/05/1972 à TOULON
Le Pin Parasol 28 Rue Joseph Flory
06150 CANNES LA BOCCA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Roxana elena GHENEA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 13 juin 2025 et enregistrée au greffe le 16 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 07 juin 2025, Madame [D] [K] a été admise à compter du 07 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 juin 2025 par Monsieur [X] [K],son fils, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 juin 2025 par le Docteur [T] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, suivie pour trouble bipolaire, a été conduite aux urgences pour une décompensation thymique aigue dans un contexte de prise anarchique de traitement. Il relève un contact familier, un discours incohérent, une humeur fluctuante, une notion d’insomnie avec perte de poids, des moments de distraction probablement hallucinatoire perturbant le cours de la pensée, l’allégation par la patiente d’idées délirantes de persécution centrées sur sa famille et d’idées de grandeur, un discours inquiétant associé à des idées dépressives de culpabilité. Selon le médecin, la conscience des troubles est altérée, l’adhésion aux soins est partielle et il existe un risque d’auto ou hétéro-agressivité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 juin 2025 par le Docteur [P] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état de la persistance d’idées délirantes de persécution rendant le comportement de la patiente imprévisible, d’une humeur fluctuante, d’une citrique superficielle des troubles, une ambivalence vis-à-vis des soins et du traitement et la persistance d’un risque de passage à l’acte hétéro ou auto-agressif.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 juin 2025 par le Docteur [L] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact figé, des propos pessimistes marquées par l’angoisse et une absence de critique par la patiente de son épisode la rendant imprévisible.
Par décision du 10 juin 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Juin 2025 par le Docteur [O] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Selon le médecin, la patiente présente le même tableau clinique avec un risque accru de passage à l’acte, une altération des capacités de jugement et de la conscience des troubles.
Le certificat medical de situation établi le 18 Juin 2025 par le Docteur [G] souligne la nécessité de maintenir le cadre de soins actuel. Il mentionne une humeur globalement stable, avec une impulsivité et une instabilité paroxystique, un discours émaillé par une activité de persecution et d’interprétation rendant les liens relationnel et affectif complexes. Selon le médecin, la compliance aux soins est mediocre, avec un risque d’arrêt du traitement.
A l’audience, Madame [D] [K] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète, indiquant être favorable à la poursuite de l’hospitalisation en soins libre pour quelques semaines. Elle précise avoir recemment été affectée au secteur ouvert. Son conseil a soulevé une irrégularité de procedure tenant à la notification tardive à la patiente de la decision d’admission en soins psychiatriques.
Sur la régularité de la procedure :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
En l’espèce, il est produit :
— un accusé de réception, signé par la patiente le 10 juin 2025, visant les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète ;
— un accusé de réception, signé par la patiente le 11 de la décision d’admission en hospitalisation complète.
Il en résulte que le premier accusé de réception de la décision d’admission en soins psychiatrique sans consentement a été signé le 10 juin 2025, soit trois jours après le début de la mesure le 7 juin 2025.
Cependant, il ressort du certificat médical d’admission, établi le 7 juin 2025 que la patiente a été informée de la mesure de soins psychiatriques et de ses modalités, ainsi que de ses droits et de ses possibles recours.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la patiente a bénéficié sans délai d’une information répondant aux exigences des dispositions précitées.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical joint à la saisine et du certificat médical de situation du 18 juin 2025, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [D] [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins dans la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [D] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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