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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 juil. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLA7
Monsieur [Z] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 juillet 2025, Minute n° 25/365
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Z] [S]
440, Corniche d’Azur
Résidence le Plaza
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Né le 2 mai 1995 à FOZ DO IGUACU
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante et assistée de Maître Katia SAFFIOTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Cannes en date du 8 juillet 2025, Monsieur [Z] [S] a été admis à compter du 8 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 8 juillet 2025 par Monsieur [R] [S], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 8 juillet 2025 par le Docteur [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 juillet 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 11 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 juillet 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Monsieur [Z] [S] et de son avocate lors des débats;
Vu les observations de Monsieur [R] [S], père de Monsieur [Z] [S], lors des débats;
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 15 juillet 2025 indique qu’il s’agit d’un patient atteint d’un trouble psychique chronique, hospitalisé pour une décompensation maniaque et délirante, dans un contexte de mauvaise adhésion au traitement; qu’il montre une présentation correcte, il est calme et de meilleur contact; que la thymie est moins triste et il y a une amélioration de l’accélération idéique; que malgré cela, les propos délirants à thèmes mégalomaniaques, mystique et érotomaniaque persistent; que l’adhésion est encore forte avec banalisation des troubles et déni du diagnostic posé; que le patient se montre plus coopérant à la prise de traitements, mais le risque de mise en danger et rupture de soins reste très important, un maintien de la mesure de contrainte semble être encore nécessaire;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 15 juillet 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [Z] [S];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Z] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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