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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 23/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE G.C.M c/ S.A.S. MAITRE CUBE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/02982 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFCU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. SEE AMARDEILH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
1 Chemin du Groc
09700 Saint-Quirc
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE G.C.M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
1489 avenue de l’Italie
82000 Montauban
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1099
DEFENDERESSE
S.A.S. MAITRE CUBE
8 rue des Pirogues de Bercy
75012 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame KOURAR, Juge
assistée de Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ICADE PROMOTION a confié à la société MAITRE CUBE la réalisation d’un projet d’aménagement urbain sur un immeuble sis avenue de Grande Bretagne à TOULOUSE (31000).
Dans le cadre de cette opération la société MAITRE CUBE a sous-traité au groupement GCM AMARDEILH, le lot– VMC – plomberie- chauffage, dont le marché a été signé le 15 avril 2019 pour un montant de 2 500.000,00 €.
Les parties ne se sont pas entendues sur la qualité des travaux et la société MAITRE CUBE a retenu la somme de 249 890,29 € sur le solde de travaux au motif qu’il persistait sur les ouvrages confiés au groupement GCM AMARDEILH de nombreuses réserves.
La société AMARDEILH et la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE ont saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d’effectuer une saisie-conservatoire à l’encontre de la société MAITRE CUBE. Le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance du 13 janvier 2023.
La saisie a été effectuée le 31 janvier 2023, et dénoncée à la société MAITRE CUBE le 3 février 2023.
Par acte du 24 février 2023, la société AMARDEILH et la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAITRE CUBE afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 249 890,80 2 € TTC.
Par conclusions sur incident notifiées le 16 février 2024 par RPVA la société MAITRE CUBE a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise qui auraient été ordonnées par le tribunal de commerce de TOULOUSE le 12 octobre 2023 et par le tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 avril 2023.
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, la société MAITRE CUBE sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente des deux rapports d’expertise judiciaire ordonnées par le tribunal de commerce de TOULOUSE selon ordonnance du 12 octobre 2023 et par le tribunal judiciaire de TOULOUSE selon ordonnance du 28 avril 2023
RESERVER les dépens de l’incident »
***
Selon leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la société AMARDEILH et de la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE sollicitent du juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société MAITRE CUBE de sa demande de sursis à statuer,
RENVOYER le dossier en mise en état au fond,
CONDAMNER la société MAITRE CUBE à payer à la société S.E.E AMARDEILH, en sa qualité de mandataire du groupement GCM AMARDEILH, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alexandra SEIZOVA. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
La société MAITRE CUBE fait valoir que des opérations d’expertise portant sur l’opération litigieuse sont toujours en cours et concernent directement la société AMARDEILH et la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE puisqu’elles portent notamment sur le dysfonctionnement du réseau de distribution de chaleur et les performances énergétiques de certains bâtiments.
La société AMARDEILH et la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE font valoir qu’elles n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise, que les experts n’ont pas jugé utile de rendre les mesures opposables au groupement GCM AMARDEILH et que la demande de sursis à statuer de la société MAITRE CUBE est faite dans le seul but de retarder son paiement.
En l’espèce il ressort des écritures concordantes des parties que des opérations d’expertise portant sur le projet d’aménagement urbain auquel la société AMARDEILH et la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE ont participé sont toujours en cours. Il en ressort également que, si la société MAITRE CUBE a délivré des assignations au groupement GCM AMARDEILH afin qu’il soit attrait aux opérations d’expertise, ces dernières ne lui ont pas encore été rendues opposables.
Par ailleurs, si la société MAITRE CUBE soutient que les opérations d’expertise concernent directement les ouvrages sur lesquels sont intervenues les sociétés du groupement GCM AMARDEILH et qu’elle vise dans son bordereau les pièces venant au soutien de ses allégations, ces dernières n’ont pas été communiquées au tribunal.
La société AMARDEILH et la société GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE n’étant pas attraites aux opérations d’expertise et aucun élément ne permettant au juge de la mise en état de déterminer si l’issue de ces dernières est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire, la demande de la société MAITRE CUBE de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
A ce stade, il n’a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de la société MAITRE CUBE ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h40 pour les conclusions des parties ;
Faite et rendue à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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