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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 22/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 22/00745 – N° Portalis DBXR-W-B7G-DQM6
[V] [M] épouse [Y]
c/ [R] [Y]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C253882022000580 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Mme [M] [V], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] ([Localité 15]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 9 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [V] et M. [Y] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Mme [M] [V] ;
ACCORDE à M. [Y] [R] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, M. [Y] [R] l’exercera de la façon suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi à 18h au dimanche à 18h des première, troisième et cinquième semaines du mois,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de celui-ci ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et terminent la veille de la reprise à 18h ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10h le matin et à 19h le soir ;
RAPPELLE que le bénéficiaire du temps de résidence doit supporter les charges relatives à l’exercice de ce droit ;
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) par enfant le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [Y], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 16], majeure, et [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16], due par M. [Y] [R] à Mme [M] [V], soit un montant mensuel total de 300 EUROS, et au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à compter de la date de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat, virement, ou encore en espèces contre reçu, y compris pendant les périodes d’un éventuel exercice de droit de visite et/ou d’hébergement en période de vacances au domicile du créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, il appartient à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([9]) de mettre en place l’intermédiation financière avec le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants aux fins de versement de celle-ci au créancier par son intermédiaire ;
RAPPELLE que tant que le débiteur n’a pas effectué son premier versement auprès de l’ARIPA, il doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution que, conformément à l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le créancier peut exercer un recours auprès de la [14] pour obtenir le recouvrement des impayés,
3°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [H]-[I] [Y], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16], sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au Procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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