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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me [D] + 1 CCC Me [P] + 1 CCC Minute initiale + 1 CCC Me Dossier transmis à [Localité 5] + 1 CCC par LRAR Mme [L] [J] + 1 CCC par LRAR Association AU SERVICE DES ANIMAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé n° 2025/856 du
26 Décembre 2025 (RG n° 25/01933)
[L] [J]
c/
Association AU SERVICE DES ANIMAUX 06
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00077 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTIF
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Association AU SERVICE DES ANIMAUX 06
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
La présente ordonnance est rendue sans audience par mise à disposition au greffe à la date du Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 26 décembre 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant Madame [L] [J] à l’association ASA06 (AU SERVICE DES ANIMAUX 06).
Cette ordonnance est affectée d’une erreur matérielle concernant l’identité de l’avocat de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le juge des référés a relevé d’office l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 26 décembre 2025.
Les observations des parties ont été recueillies par le RPVA.
Aux termes de l’ordonnance du 26 décembre 2025, il indiqué en première page :
« Madame [L] [J]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant »
Toutefois, Madame [J] est en réalité représentée par Maître Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE.
L’ordonnance est en conséquence affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 26 décembre 2025 (RG 25/01933) de la manière suivante :
En page 1, la mention :
« Madame [L] [J]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant »
Est remplacée par la mention :
« Madame [L] [J]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE »
Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et sa notification selon les mêmes modalités ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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