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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FM
— ------------
[D], [L], [U] [W] épouse [K]
C/
[S], [J], [G] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PIVETEAU
CCC + CE Me SUPIOT
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [8]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[D], [L], [U] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Mathilde PIVETEAU, avocat au barreau de NANTES – 126
ET :
[S], [J], [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES – 32
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 26 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D], [L], [U] [W], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
et de
Monsieur [S], [J], [G] [K], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([Localité 11]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 4 juillet 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 26 décembre 2022,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à règler à Madame [D] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros, nette de frais pour elle,
DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande tendant au versement de la prestation compensatoire par l’époux dans le mois du prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants majeures [M], [N] et [Y],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeures et autonomes [M] et [N],
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [S] [K] à règler à Madame [D] [W] la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études sérieuses, une formation professionnelle ou est à la charge des parents faute d’autonomie financière durable lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [Y] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse Madame [D] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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