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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 avril 2025
5AJ
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03075 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2VI
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [O]
— FE délivrée à
Me GAULTHIER et Me CHAUVET
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS de [Localité 8] N° 824541148
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAULTHIERde la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON substitutée par Me Olivier KREBS avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 18 Novembre 2001 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
assisté de Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2021, Madame [X] [K] [W] a donné à bail à Monsieur [T] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], pour une durée de 3 ans renouvelable à compter du 29 mai 2021, moyennant un loyer mensuel révisable de 416,77 € outre 65 € de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement visale n° A 10103104708 en date du 24 mai 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes les sommes pouvant être dues par Monsieur [T] [O] au titre d’un impayé de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [K] [W] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution afin que les loyers dus par Monsieur [T] [O] soient payés. Deux quittances subrogatives en date du 16 mai 2024 et du 9 août 2024 ont été établies pour un montant total de 2.670 € correspondant aux loyers impayés des mois de mars à août 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [T] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 juin 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, elle a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger son action recevable et bien fondé,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [T] [O],
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— en toute hypothèse :
— condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 2.670 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 sur la somme de 1.335 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [T] [O] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [T] [O] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, après un renvoi contradictoire justifié par la nécessité pour Monsieur [T] [O] de préparer sa défense.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle actualise la dette locative à 3.115 € suivant décompte arrêté au 29 novembre 2024. Elle précise que Monsieur [T] [O] a repris le paiement de son loyer depuis le mois de décembre 2024. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au locataire.
En défense, Monsieur [T] [O], comparant et assisté de son conseil, ne conteste pas la dette locative. Il explique avoir perdu son emploi, être inscrit à FRANCE TRAVAIL et rechercher un emploi. Il déclare percevoir des indemnités depuis le mois de février 2025 et avoir payé les loyers des mois de janvier et de février 2025. S’agissant de la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – SUR LA RESILIATION :
— Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application des dispositions de l’article 1346 du code civil «la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit perser la charge définitive de tout ou partie de la dette».
Il ressort des dispositions de l’article 1346-1 du même code que «la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce-personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout paiement».
Il est de principe que le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [K] [W] a saisi la SAS ACTION LOGMENT SERVICES en sa qualité de caution afin de payer l’arriéré locatif dont est redevable son locataire, Monsieur [T] [O]. Elle a, par deux quittances subrogatives des 16 mai 2024 et 9 août 2024 subrogé la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le preneur défaillant.
Aussi, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à solliciter la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire afin d’éviter que de nouveaux loyers et charges impayés viennent à échéance et une augmentation de la dette cautionnée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par voie électronique le 3 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que «toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
Il est admis que si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non un délai de six semaines.
Le bail signé par les parties contient la clause résolutoire suivante : «à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. Le bailleur pourra, dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par simple ordonnance de référé».
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.335 € au titre des loyers et des charges impayés des mois de mars à mai 2024.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est, donc, régulier.
Les pièces versées aux débats, plus particulièrement la quittance subrogative du 16 mai 2024, montrent que ces loyers impayés ont été réglés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de son engagement de caution. Il s’en déduit que Monsieur [T] [O] n’a pas désintéressé les causes de ce commandement dans le délai légal de 2 mois qui lui était imparti par le contrat de bail et par le commandement de payer. Au surplus, il apparaît que la dette locative a augmenté puisque deux nouvelles quittances subrogatives ont, depuis, été établies, le 9 août 2024, correspondant au paiement des loyers impayés des mois de juin à août 2024, et le 7 novembre 2024, correspondant au paiement du loyer impayé du mois de novembre 2024.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 août 2024.
Toutefois, l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 pris dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative» et que «lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet».
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] [O] a repris le paiement intégral de ses loyers courants depuis le mois de janvier 2025. Il sollicite des délais de paiement afin de lui permettre d’apurer la dette locative.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’opposant pas à l’octroi de ces délais et la dette étant susceptible d’être apurée dans le délai de trois ans moyennant des versements d’un montant de 87 €, il y a lieu d’accorder à Monsieur [T] [O] les délais de paiements qu’il sollicite, dans les conditions prévues au dispositif. Ces délais emporteront suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail. Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s’il y a lieu.
En cas de non respect de ce moratoire, la clause de résiliation de plein droit étant d’ores et déjà acquise et reprenant ses effets, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [T] [O] et de tout ocupant de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux.
Due jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles augmenté des charges et taxes récupérables sera fixée.
Monsieur [T] [O] sera, en outre, condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, les loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir et jusqu’à la libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte et la créance subrogative du 7 novembre 2024 montrant que Monsieur [T] [O] reste lui devoir la somme de 3.115 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Monsieur [T] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3.115 €, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 1.335 € à compter du 10 juin 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et à compter du 30 août 2024, date de l’assignation pour le surplus.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [T] [O], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 3.115 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.335 € à compter du 10 juin 2024, date du commandement de payer, et à compter du 30 août 2024, date de l’assignation, pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [T] [O] des délais de paiement et L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 35 versements mensuels de 87 € et en une 36ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, le versement devant intervenir au plus tard le dernier jour de chaque mois, le loyer courant et les charges devant être en outre versés à leur date d’échéance ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts, dépens (et indemnité de procédure) ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, cette clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dernier jour de chaque mois, ainsi que du loyer courant et des charges locatives, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet emportant la résiliation du bail, CONDAMNE en ce cas Monsieur [T] [O] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 6] et DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [O] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE en cas de non-respect du moratoire le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNE Monsieur [T] [O] à son paiement à compter de la résiliation immédiate du bail jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir de la résiliation immédiate du bail et jusqu’à la libération des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
LE GREFFIER LE JUGE
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