Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 mars 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRKO
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [H] [T], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La société TROPHY-R CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 février 2025, monsieur [H] [T] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— la défenderesse soit condamnée à lui remettre la carte grise définitive du véhicule de la marque Audi type A5, immatriculé 1-KPG-860, dans les huit jours suivants la signification de la décision à venir, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— la défenderesse soit condamnée au règlement d’une provision d’un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, monsieur [T] expose qu’il a fait l’acquisition, par acte sous seing privé du 20 octobre 2023, d’un véhicule de la marque Audi, modèle A5, immatriculé 1-KPG-860, auprès de la société TROPHY-R CARS ; qu’il a pris possession du véhicule le 10 novembre 2023 et s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 7 mars 2024 ; qu’il a réclamé à plusieurs reprises la régularisation de la situation de son véhicule à la SASU TROPHY-R CARS, sans succès ; qu’il a été contraint de soumettre à nouveau sa voiture à un contrôle technique et à faire fabriquer, pour cela, les plaques d’immatriculation originelles de la voiture ; qu’il a communiqué à la société TROPHY-R CARS un dossier complet en vue de l’immatriculation définitive de l’automobile en France, en novembre 2024 ; que la défenderesse ne l’a pas fait, en invoquant une obligation de régler la TVA.
Il estime être victime d’un trouble manifestement illicite de jouir et d’user d’un élément jugé comme essentiel au véhicule, qui doit cesser au plus vite.
Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
La SASU TROPHY-R CARS n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SASU TROPHY-R CARS à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [T], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’injonction de remise du certificat d’immatriculation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [T] a fait l’acquisition, suivant bon de commande du 20 octobre 2023 et facture du 10 novembre 2023, d’un véhicule de la marque Audi, modèle A5, immatriculé 1-KPG-860, moyennant le prix de 19490 euros.
Il en ressort également qu’à la prise de possession du véhicule le 10 novembre 2023, il s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation français valable jusqu’au 7 mars 2024; que le 22 février 2024 et le 12 avril 2024, il a réclamé la régularisation de la situation de son véhicule à la venderesse, sans succès.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de la société TROPHY-R CARS, monsieur [T] a réalisé des démarches supplémentaires et fourni des documents complémentaires entre le 29 juin et le 25 septembre 2024 aux fins que la défenderesse lui permette, notamment par un quitus fiscal, d’obtenir un certificat d’immatriculation française définitive du véhicule et que cette dernière n’a fait aucune démarche en ce sens.
Dans la mesure où l’obtention d’un certificat d’immatriculation définitif est un élément essentiel à la détention régulière d’un véhicule, l’obligation de réaliser toute démarche ou tout règlement par la SASU TROPHY-R CARS pour permettre à monsieur [T] de pouvoir obtenir un certificat d’immatriculation définitive constitue une obligation non-sérieusement contestable.
En conséquence, il sera enjoint à la défenderesse de réaliser les démarches et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule du demandeur en France, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente décision, pendant 3 mois.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [T] qu’il a fait l’acquisition, par acte sous seing privé du 20 octobre 2023, d’un véhicule de la marque Audi, modèle A5, immatriculé 1-KPG-860 ; qu’il a pris possession du véhicule le 10 novembre 2023 et s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 7 mars 2024 ; qu’à plusieurs reprises, il a réclamé la régularisation de la situation de son véhicule à la venderesse, sans succès.
Ce défaut de régularisation du véhicule acquis par monsieur [T], en l’état de seules explications fournies par le demandeur, constitue incontestablement un trouble de la jouissance de celui-ci qui doit faire l’objet d’une réparation.
La réparation de ce trouble, à titre provisionnel, est à arrêter à la somme de 1000 euros.
En conséquence, la société TROPHY-R CARS sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU TROPHY-R CARS, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)TROPHY-R CARS de réaliser les démarches et fournir les documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule de la marque Audi type A5, immatriculé 1-KPG-860 acquis par monsieur [H] [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 semaines à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS à payer à monsieur [H] [T] la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de son trouble de jouissance du véhicule acquis auprès de la défenderesse,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TROPHY-R CARS à payer à monsieur [H] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 mars 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Délais ·
- Demande ·
- Remboursement
- Consommation ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Crédit agricole ·
- Rééchelonnement ·
- Emploi
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Dégradations ·
- Indivision conventionnelle ·
- Biens ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Défaillant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Atlantique ·
- Parents ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Ticket modérateur ·
- Contentieux ·
- Thérapeutique ·
- Exonérations ·
- Jugement ·
- Maladie ·
- Traitement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Mission ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Photographie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Directeur général ·
- Fins
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- République française ·
- République ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.