Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 5AG
N° RG 24/00095
N° Portalis DBX4-W-B7H-SSIU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[E] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à Me Christine DUSAN
et à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE n° 31555 / 001 / 2023/008947 en date du 1er juin 2023
ET
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social [Adresse 6], venant aux droits de la SA HLM LE NOUVAU LOGIS MERIDONIAL par voies de fusion absorption, agissant poursuites et diligences de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité à l’Immeuble Coworking, [Adresse 1]
représentée par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT SOCIAL (SA HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL à l’époque) a donné à bail conventionné à Monsieur [U] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 3/10/2016 avec effet au 5/10/2016, pour un loyer mensuel de 326,12€.
Le 5/10/2022 le cumulus d’eau chaude de l’appartement s’est brusquement descellé tombant dans la pièce à vivre.
Dans sa chute le cumulus a provoqué des dégâts sur certains objets ou mobiliers.
Monsieur [U] a contacté son assurance qui lui a indiqué que la responsabilité de son bailleur était en cause dans le cadre de ses obligations.
Il a en a informé son bailleur et estime ne pas avoir eu de réponses satisfaisantes malgré ses démarches.
Par acte de commissaire de justice du 7/11/2023 Monsieur [U] [E] a fait assigner, affaire enrôlée sous le n° 24/00095, la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour :
— Voir condamner la CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 7 814€ au titre du préjudice matériel,
— Condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 5 000€ au titre de réparation du préjudice moral,
— Condamner au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique,
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 5/02/2024 l’affaire, l’affaire enrôlée sous le n° 24-00095 a été renvoyée à celle du 6/05/2024 puis du 19/09/2024 (une jonction de dossiers a été ordonnée) puis finalement du 2/12/2024 où elle a été retenue.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné en intervention forcée et appelé en cause le 16/04/2024 la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur, l’affaire étant enrôlée sous n° 24/01695 sollicitant du tribunal de :
— RECEVOIR la société CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes, fins et prétentions et les DECLARER recevables et bien fondées
— RECEVOIR la présente intervention forcée et le présent appel en cause de la société AXA FRANCE IARD et les DECLARER recevables et bien fondés
— ORDONNER la jonction de la présente intervention forcée et du présent appel en cause avec la procédure principale introduite devant la juridiction de céans par Monsieur [E] [U] à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL
— DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD est tenue de délivrer sa garantie au titre du sinistre ayant affecté l’appartement de Monsieur [U] [E] qui lui a été déclaré par la société CDC HABITAT SOCIAL et la CONDAMNER à garantir ce sinistre
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
— DIRE n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6/05/2024 l’affaire, enrôlée sous le n° 24/01695, a été renvoyée à celle du 19/09/2024 au cours de laquelle une jonction a été ordonnée sous le n°24/00095 pour être retenue à l’audience du 2/12/2024.
A cette audience, Monsieur [U] [E], représenté par son Conseil, par voie de conclusions reprend les termes de son acte introductif d’instance et expose que :
— Le demandeur est locataire dans un logement social.
— En novembre 2021 ( erreur de date : en fait le 5/10/2022) le cumulus se décroche et tombe dans la pièce principale, dans la partie cuisine, une étagère est tombée et a fait tomber une urne funéraire.
— Ce n’est pas le seul cumulus qui est tombé dans la résidence.
— La déclaration de sinistre effectuée, l’assurance indique au locataire que c’est au bailleur de prendre en charge les dégâts.
— Le cumulus n’a été changé que provisoirement car seules deux attaches sur quatre ont été fixées.
— Il n’y a pas eu de préjudice de fixé, pas d’expertise pour estimer la valeur du préjudice.
— La demande indemnitaire est de plus de 7 000€ pour le préjudice matériel.
— Il n’a reçu aucune aide de la part de son bailleur.
— Il demande en outre 5 000€ de dommages et intérêts.
Pour le surplus, il précise s’en remettre à ses conclusions.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, par voie de conclusions responsives et récapitulatives demande de :
— Recevoir la société CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes, fins et prétentions et les Déclarer recevables et bien fondées
— Débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
1- Sur l’intervention forcée et l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD
— Recevoir l’intervention forcée et l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD et les Déclarer recevables et bien fondés
— Ordonner la jonction de la présente affaire initiée par Monsieur [E] [U] à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL avec la procédure en intervention forcée et d’appel en cause initiée par la société CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
2 – Sur le rejet des demandes présentées par Monsieur [U]
A titre principal- Dire et juger que la société CDC HABITAT SOCIAL n’a pas commis de manquement dans son obligation d’entretien des lieux loués à Monsieur [U] [E] ,
— Dire et juger que la société CDC HABITAT SOCIAL n’avait pas connaissance d’un risque de chute du cumulus de l’appartement de Monsieur [U] [E] ,
— Débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Débouter en conséquence Monsieur [U] [E] notamment de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société CDC HABITAT SOCIAL à lui payer la somme de 7 814€ au titre du préjudice matériel subi et la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral subi
A titre subsidiaire- Limiter l’indemnisation des préjudices réclamés par Monsieur [U] [E] aux seuls objets mobiliers effectivement détruits par l’effet de la chute du cumulus et Réduire à la baisse les montants des sommes réclamées par Monsieur [U] [E] au titre de ses préjudices matériel et moral
3 – A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de Monsieur [U] [E],
sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD est tenue de délivrer sa garantie au titre du sinistre ayant affecté l’appartement de Monsieur [U] [E] qui lui a été déclaré par la société CDC HABITAT SOCIAL et la Condamner à garantir ce sinistre
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
4- Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
— Débouter Monsieur [U] [E] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose à l’audience que :
— Le cumulus est bien tombé mais cela ne signifie pas que cela soit un défaut de pose.
— La société CDC HABITAT SOCIAL a fait remplacer rapidement le cumulus.Elle a déclaré le sinistre auprès d’AXA qui n’a pas fait le nécessaire et qui n’a pas demandé de chiffrage des préjudices avant 2023.
— Les préjudices doivent être justifiés et ils ne sont pas démontrés en totalité, en conséquence il faudra débouter le demandeur ou à défaut réduire l’indemnisation.
— Pour les dommages et intérêts à titre de préjudice moral, il convient de rejeter la demande.
— AXA n’a pas été diligente et reproche à la société CDC HABITAT SOCIAL de ne pas avoir fait le nécessaire alors que le déclaration de sinistre a été faite immédiatement.
— AXA doit être condamnée à relever et garantir la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes condamnations.
A l’audience du 2/12/2024, en défense, la société AXA FRANCE IARD représentée par son Conseil, dans ses conclusions demande de :
Vu l’article 1353 du code civil ( ancien 1315)
Débouter Monsieur [U] de ses demandes formées à l’encontre de la société CDC HABITAT SOCIALVu l’article L 121-12 du code des assurances, alinéa 2
Juger qu’en ne procédant, depuis la survenance du sinistre, en novembre 2021 (erreur de date : en fait le 5/10/2022), à aucune mise en cause de l’entreprise chargée de poser le chauffe eau dont la chute est à l’origine du présent contentieux, la société CDC HABITAT SOCIAL a privé son assureur d’un recours subrogatoireDécharger en conséquence Axa France de sa garantie et mettre la concluante hors de cause.Condamner tous succombants aux dépens de l’instance et dire que Me Isabelle BAYSSET pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par les Conseils des parties.
Il est précisé que Monsieur [U] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°BAJ : 31555 /001/ 2023/008947 du 1/06/2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe entre les deux affaires un lien tel qu’il a été de l’intérêt d’une bonne justice, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, de les faire juger ensemble.
En conséquence, la jonction des dossiers RG n° 24/00095 et n° 24/01695 a été ordonnée, à l’audience du 19/09/2024, sous le numéro unique RG n° 24/00095.
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,,
Vu les articles 1719 à 1721 du code civil,
Vu le contrat de bail du 3/10/2016 avec effet au 5/10/2016,
Vu les pièces justificatives produites,
I- Sur l’obligation de délivrance, jouissance paisible et les préjudices subis par le locataire :
* Sur l’obligation de délivrance et jouissance paisible :
Le défendeur allègue que d’autres cumulus ont également cédé dans la même période et dans le même immeuble, évoquant un problème récurrent de chute de cumulus, sans en apporter la preuve (hormis un seul cas).
Les deux cumulus sont tombés à un an d’intervalle environ.
La société IDEX ENERGIES a installé le cumulus chez Monsieur [U] en avril 2021 selon facture du 22/04/2021 (pièce2 CDC HABITAT SOCIAL) pour céder le 5/10/2022.
Le fait qu’un autre cumulus installé par une autre société (SAS SMECSO) ait cédé chez une autre locataire Madame [T] [N] en septembre 2021 (facture du 27/08/2021 indiquant une intervention du 25/08/2021 – pièce 12 CDC HABITAT SOCIAL) ne préjuge pas d’une connaissance que devait avoir le bailleur de la faiblesse de l’installation dont Monsieur [U] a été victime.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
De même, selon l’article 6 de la loi du 6/07/1989 le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; …
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
L’article 1720 du code civil dispose :
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du code civil dispose :
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance dont est tenu le bailleur. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
Les photographies prises par le locataire montrent bien que le cumulus est tombé occasionnant des dégâts dans sa chute au sein de la pièce à vivre et que la chose louée comporte un vice ou défaut.
En outre, le changement de cumulus par le bailleur peu de temps après la chute indique bien que l’ancien appareil a cédé à la suite d’un défaut, alors qu’il avait été installé en avril 2021.
La réalité du préjudice est établie.
Cet appareil défectueux a causé des dommages que le bailleur sera tenu d’indemniser, en propre ou par l’intermédiaire de son assureur, puisque des pertes sont survenues pour le preneur.
* Sur le préjudice matériel
Les dégâts signalés lors de la chute du cumulus sont ceux dont le locataire demande indemnisation dans sa fiche « objets perdus dans la chute du cumulus » (pièce4 demandeur) soit :
Machine à laver 9 L
549,99 €
Four à chaleur tournante
649,99 €
Grille pain
47,99 €
Vaisselle – verres en cristal et vase – assiettes en porcelaine
1 000,00 €
Nourritures – épices
150,00 €
Grande table en verre design – Philippe Starck
2 000,00 €
Un appareil photo Nikon avec carte
1 138,00 €
Une clé USB
20,00 €
Un manga d’Hokusaï sous verre
1 200,00 €
Une petite étagère 150X60
250,00 €
Une grande étagère
630,00 €
Une chaise ébénisterie
100,00 €
Une poubelle
78,49 €
TOTAL
7 814,00 €
Cette évaluation a été obtenue après insistance par le bailleur pour transmission à son assureur AXA.
Les seuls éléments fournis sont des photographies prises par le locataire du cumulus au sol et des dégâts occasionnés, photographies non datées, ainsi que des devis pour le renouvellement de certains objets ou matériels.
Aucune facture d’achat (avant les dommages) des objets considérés par Monsieur [U] [E] comme détériorés et à remplacer n’est jointe au dossier.
Il n’y a eu ni constat par commissaire de justice ni expertise à la suite du dommage déclaré successivement à deux compagnies d’assurance.
Le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il a constaté l’existence en son principe en se fondant sur la faiblesse des preuves qui lui sont fournies par la partie.
Le juge ne pouvant pas refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il a constaté l’existence, il conviendra de fixer le montant de l’indemnisation de Monsieur [U] à partir des éléments d’appréciation qu’il a transmis.
En reprenant sa fiche « objets perdus dans la chute du cumulus » certains objets seront retenus comme pouvant donner lieu à indemnisation et d’autres seront rejetés.
Machine à laver 9 L : Non retenu – Aucune facture d’achat – aucune indication sur l’état de la machine – aucune information sur la réparation possible de celle-ci dans l’hypothèse d’un non fonctionnement normal
Indemnisation = 0
Four à chaleur tournante : les photographies montrent un choc sur le four qui était sur la trajectoire du cumulus – un élément est désolidarisé de celui-ci
La somme du devis DARTY du 8/04/2023 de 649,99€ comme base de calcul sera retenue – 20% de vétusté soit :
Indemnisation = 520€
Grille pain : non retenu – Aucune facture d’achat – objet non identifié sur les photographies.
Indemnisation = 0
Vaisselle – verres en cristal et vase – assiettes en porcelaine : Aucune facture d’achat – de la vaisselle ou objets en verre cassés figurent sur les photographies
Indemnisation = 1 00,00 €
Nourritures – épices : Des éléments au sol, la localisation des étagères dégradées à la suite du choc et susceptibles de voir de tels produits entreposés rendent probables l’existence de tels produits
Indemnisation = 50,00 €
Grande table en verre design – Philippe Starck : non retenu – Aucune facture d’achat – objet non identifié sur les photographies comme ayant été dégradé
Indemnisation = 0
Un appareil photo Nikon avec carte : non retenu – Aucune facture d’achat – objet non identifié sur les photographies comme ayant été dégradé
Indemnisation = 0
Une clé USB : non retenu – Aucune facture d’achat – objet non identifié sur les photographies comme ayant été dégradé
Indemnisation = 0
Un manga d’Hokusaï sous verre : non retenu – existence d’une photographie prise isolément dont rien ne prouve qu’Hokusaï en soit l’auteur ni la valeur ( certificat d’authenticité , facture d’achat ).
En outre, placée sous verre protecteur rien n’indique qu’elle soit dégradée ou le degré de dégradation.
Indemnisation = 0
Une petite étagère 150X60 : Aucune facture d’achat – Les photographies montrent une petite étage dégradée, planche supérieure enfoncée
La somme du devis HABITAT du 19/04/2023 de 250€ comme base de calcul sera retenue – 10% de vétusté soit :
Indemnisation = 225€
Une grande étagère : Aucune facture d’achat – Les photographies montrent une étage plus grand format, renversée et dégradée
La somme du devis HABITAT du 19/04/2023 de 630€ comme base de calcul sera retenue – 10% de vétusté soit :
Indemnisation = 567€
Une chaise ébénisterie : non retenu – Aucune facture d’achat – Les photographies montrent cette chaise qui ne semble pas avoir été atteinte lors de la chute du cumulus – aucun élément ne va dans le sens d’une dégradation
Indemnisation = 0
Une poubelle : non retenu – Aucune facture d’achat – Les photographies montrent cette poubelle qui ne semble pas avoir été atteinte lors de la chute du cumulus
Indemnisation = 0
TOTAL RETENU :
1 462,00 €
Après évaluation du préjudice matériel subi par Monsieur [U], il y a lieu de fixer son indemnisation à la somme de 1 462€.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande principale concernant la demande indemnitaire de Monsieur [U] [E] au titre du préjudice matériel.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée, à titre subsidiaire, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 462,00 € pour l’indemnisation de son préjudice matériel.
* Sur le préjudice moral :
Monsieur [U] fait état de la destruction de l’urne funéraire de son épouse lors de la chute du cumulus.
Cependant, aucun document n’est versé au dossier attestant que ce dernier était marié, veuf, que son épouse était décédée et qu’il y a eu crémation.
En outre, la question peut-être posée de la régularité de la conservation d’une urne funéraire avec les cendres d’une personne, à l’intérieur du domicile.
De même qu’il fait état de la présence de son fils lors de la chute de l’appareil et il est dommage que son témoignage ne soit pas versé au dossier.
Le traumatisme subi par Monsieur [U] est attesté (pièce10 demandeur) par sa voisine madame [T] [N] le 6/05/2024, laquelle évoque : « Il était chez lui avec son fils.Ils ont frôlé la mort, depuis octobre 2022 Monsieur [U] [E] reste traumatisé. Ce n’est plus le Monsieur que j’ai connu cela lui a déclenché de graves problèmes de santé psychologique. (…). Il a frôlé la mort. Il est venu chez moi en état de choc.Même encore en mai 2024. … »
Un certificat de son psychiatre le docteur [Z] [M] [I] en date du 25/03/2023 est versé au dossier (pièce4 demandeur).Ce médecin atteste : « Il m’a fait état d’un accident dans son logement par le détachement du mur d’un ballon d’eau chaude de 250kg qui l’a fortement choqué du fait de s’être senti en danger mais également le fait de la destruction d’objets personnels.
Il évoque régulièrement le traumatisme provoqué par cet accident avec augmentation de sa symptomatologie psychique. »
Le choc psychologique subi est réel et doit être indemnisé.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande principale concernant la demande indemnitaire de Monsieur [U] [E] au titre du préjudice moral.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée, à titre subsidiaire, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 500€ pour l’indemnisation de son préjudice moral.
II. Sur la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur et sa condamnation :
* Sur l’intervention forcée et la mise en cause :
L’article 331 du code de procédure civile dispose :
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a souscrit un contrat d’assurance n° 106 102 492 04 auprès de la
société AXA FRANCE IARD.
Cette assurance couvre les dommages provenant des biens immobiliers et mobiliers dont l’assuré est propriétaire garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir.
Monsieur [U] [E] réclame à la SA CDC HABITAT SOCIAL l’indemnisation du préjudice matériel et moral résultant du sinistre dû à la chute du cumulus.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a déclaré ce sinistre à la société AXA FRANCE IARD.
Le contrat d’assurance n° 106 102 492 04 couvre ce sinistre.
En conséquence, l’intervention forcée et l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD sera déclarée recevable.
La jonction de la procédure principale introduite par Monsieur [U] avec la procédure d’intervention forcée a été ordonnée sous le n°24/000095.
* Sur la demande de condamnation de la société AXA
L’article L 113-1 du code des assurances dispose :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que sa garantie est due dans le cadre du sinistre déclaré à partir de la police d’assurance n° 106 102 492 04 .
Sa contestation est essentiellement fondée sur l’exception de subrogation et sur l’absence de justification de l’étendue du préjudice.
Elle invoque l’article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances pour se réserver le droit de réduire ou supprimer sa garantie.
L’article L 121-12, alinéa 2 du code des assurances dispose :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Selon la lettre du 2/11/2022 (pièce 5 CDC HABITAT SOCIAL) adressée à Monsieur [U] le bailleur a informé ce dernier qu’il déclarait le sinistre à sa compagnie d’assurance le jour-même, son assurance « la banque postale » ne prenant pas en charge les dégâts.
Dans cette lettre la SA CDC HABITAT SOCIAL indique :
« Une expertise devrait avoir lieu d’ici quelques semaines afin de nommer le tiers responsable et la prise en charge des dégâts matériels. »
La déclaration porte le numéro de dossier sinistre : 018873 – n° de police : 10610249204 auprès de la compagnie d’assurance AXA (pièce 6 CDC HABITAT SOCIAL) adressée à DIOT Immobilier.
Par mail du 9/11/2022 le courtier en assurance DIOT a répondu au bailleur (pièce7 CDC HABITAT SOCIAL) :
« Afin d’aller plus en avant dans l’instruction du dossier, nous vous remercions de nous indiquer pour quelle raison le cumulus est tombé ?
Nous avons également demandé à l’assureur adverse (la banque postale) de nous adresser une réclamation justifiée et chiffrée. »
Dans son courrier à Monsieur [U] du 12/04/2023, ce dernier est informé que malgré ses relances à son assurance (la banque postale) aucune expertise n’a été réalisée et aucune réclamation justifiée et chiffrée reçue.
Monsieur [U] a répondu en date du 13/06/2023 à la SA CDC HABITAT SOCIAL et sa demande a été transmise à la compagnie d’assurance du bailleur.
Par courrier du 27/10/2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a confirmé à Monsieur [U] avoir transmis la demande d’indemnisation chiffrée reçue par courrier du 13/06/2023 à sa compagnie d’assurance et avoir relancé son assurance AXA.
Ainsi, la SA CDC HABITAT SOCIAL a régulièrement déclaré le sinistre à la compagnie, dans les délais prévus, sans que pendant le temps du traitement du dossier aucune demande ne lui soit adressée vis à vis d’une action à mener contre un tiers (la société ayant installé le cumulus) pouvant avoir une responsabilité dans les dommages.
De même, la société AXA FRANCE IARD saisie de la déclaration et ayant eu des délais de traitement suffisamment long aurait pu conseiller son assuré sur une telle action à entreprendre ayant l’intention de mener une action par le jeu de la subrogation dans l’hypothèse d’une indemnisation.
Son devoir de conseil exercé aurait permis d’orienter la SA CDC HABITAT SOCIAL vers un tel choix afin de pouvoir user de la subrogation.
La société AXA FRANCE IARD, dans le cadre de son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, aurait dû signaler à son assuré les moyens à mettre en œuvre pour préserver ses droits.
Aucun retard n’a été apporté dans la déclaration de sinistre par la SA CDC HABITAT SOCIAL pouvant constituer une faute de l’assuré ayant privé la société AXA FRANCE IARD de la possibilité d’exercer son recours subrogatoire.
En l’absence de rapport d’expertise, qui aurait pu être réalisé par la société AXA FRANCE IARD, il est impossible de connaître la cause exacte du dommage.
L’assureur n’a justifié d’aucune diligence pour vérifier l’existence d’une action contre un tiers lui permettant d’entreprendre tout recours utile, amiable ou judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD n’a pas été des plus diligentes dans le traitement du dossier de sinistre.
La perte du recours subrogatoire de l’assureur du fait de l’instruction tardive du sinistre n’emporte pas la déchéance de garantie de l’assuré sur le fondement de l’exception de subrogation
Il appartient à celui qui invoque l’exception de subrogation d’apporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait de l’assuré.
La société AXA FRANCE IARD échoue à caractériser l’existence d’une faute à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL ayant privé son assureur du bénéfice de la subrogation pouvant s’opérer en sa faveur.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera tenue de délivrer sa garantie au titre du sinistre ayant affecté l’appartement de Monsieur [U] [E] qui lui a été déclaré et elle sera condamnée à le garantir.
En outre, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir indemne la SA CDC HABITAT SOCIAL des condamnations prononcées à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires :
La société AXA FRANCE IARD, succombant à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 699 du code de procédure civile dispose :
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société AXA FRANCE IARD étant condamnée aux dépens et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire la demande de distraction des dépens présentée par Maître Isabelle BAYSSET est sans objet.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. (…)
En l’espèce, aucun élément n’indique que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT la SA CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes et les déclare recevables ;
DECLARE recevable l’intervention forcée et l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD ;
DIT que la jonction des dossiers RG n°24/00095 et RG n° 24/01695 a été ordonnée et que l’affaire est enregistrée sous le n°unique RG 24/00095 ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes formées à titre principal vis à vis de prétentions de Monsieur [U] [E] ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre subsidiaire, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 462,00 € pour l’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre subsidiaire, à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 500€ pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre survenu chez Monsieur [U] [E] et régulièrement déclaré par la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la SA CDC HABITAT SOCIAL des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
DIT que la demande de distraction des dépens formée par Maître Isabelle BAYSSET, en application de l’article 699 du code de procédure civile n’a pas d’objet ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation ·
- Attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Délais ·
- Demande ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Crédit agricole ·
- Rééchelonnement ·
- Emploi
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Dégradations ·
- Indivision conventionnelle ·
- Biens ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Défaillant ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Ticket modérateur ·
- Contentieux ·
- Thérapeutique ·
- Exonérations ·
- Jugement ·
- Maladie ·
- Traitement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Mission ·
- Conformité
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Directeur général ·
- Fins
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- République française ·
- République ·
- Personnes
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Atlantique ·
- Parents ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.