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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 mars 2026, n° 24/08828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/08828 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7BG
Minute : 26/00309
em
Société COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [L] [I] [V]
Exécutoire, copie délivrés à :
Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [L] [I] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 août 2015, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [L] [I] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 3 000 euros, remboursable à taux et mensualités variables.
Suivant contrat signé le 7 février 2022, le montant maximal du crédit a été porté à 6 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La recevabilité de ses demandes,
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 6 521,67 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 18,4% à compter du 19 janvier 2024,
o A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des mêmes sommes,
« La capitalisation des intérêts,
« La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Appelée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats en vue de la comparution du défendeur, ce dernier ayant indiqué qu’il s’était rendu tribunal judiciaire de Bobigny au lieu du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité à étude, Monsieur [L] [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Par courrier déposé au greffe l’après-midi de l’audience, Monsieur [L] [I] [V] a sollicité le " report de [sa] convocation ". L’affaire ayant déjà fait l’objet d’une réouverture des débats sur demande du défendeur, cette seconde demande a été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 348,33 euros prévoyant un délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée le 5 janvier 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d’information précontractuelle – FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du même code, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé que la première chambre de la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-15.552) a considéré que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Elle a retenu que l’établissement bancaire ne satisfait pas à son obligation d’information précontractuelle dès lors qu’elle produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales, cette fiche, non signée, ne constituant seulement qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En outre, il ressort de la combinaison de l’article L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L. 341-4 du même code).
En application des mêmes articles, le contrat de crédit doit comporter un encadré qui indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L. 341-4 du même code).
En l’espèce, la SA COFIDIS communique une FIPEN qui n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Or, cette production est à elle seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
De plus, la demanderesse ne produit pas l’original du contrat, mais seulement une copie, ce qui ne permet pas de vérifier le respect du corps 8 dans la rédaction de l’offre de crédit, et l’encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit n’est pas rédigé en caractères plus apparents que le reste du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
Capital emprunté : 11 377, 95 euros
Versements : 11 884, 94 euros
Il s’en déduit que le montant des règlements effectués par l’emprunteur est supérieur au montant des financements accordés par la banque.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [L] [I] [V] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [L] [I] [V] le 20 août 2015, à compter de cette date ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [I] [V] ;
Condamne la SA COFIDIS aux dépens ;
Rejette la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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