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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me RUIZ + 1CC Me HAGE + 2 CC Expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
[M] [T] veuve [L]
c/
[H] [R], S.A.R.L. AMBULANCES MONDIAL
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01871 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRA3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] (99)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Maître [H] [R], es qualité mandataire de la SARL AMBULANCES MONDIAL.
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AMBULANCES MONDIAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Maître Benoît BIANCHI de la SELARL GIAUFFRET- BIANCHI – MAGNAND, avocats au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [T] veuve [L] reçoit des soins par dialyse à raison de trois fois par semaine.
Afin de pouvoir se rendre de son domicile à l’hôpital et en revenir, elle a sollicité la société d’ambulance AMBULANCES MONDIAL
Le 24 mai 2025, elle était transportée et ramenée à son domicile aux alentours de 12h30, 13h00.
Faisant valoir que ce jour-là, une panne d’électricité générale impactait tout le secteur de [Localité 3] ; que lors du retour au domicile, l’ascenseur ne fonctionnait pas, et les ambulanciers ont dû porter Madame [L] sur un siège, montant l’escalier de l’immeuble pour accéder au troisième étage ; que d’eux, qui n’avait pas une bonne prise du fauteuil, perdait le contrôle du maintien du fauteuil entrainant une chute de la patiente dans les escaliers, chute sur la tête et le dos ; qu’après avoir remis Madame [L] sur le fauteuil, les agents terminaient leur ascension des escaliers, déposaient Madame [L] sur son canapé et la laissait seule sans lui prêter assistance ; que le gérant de la société AMBULANCES MONDIAL minimisait les faits et annulait les transports de Madame [L] ; que la société AMBULANCES MONDIAL était placée en redressement judiciaire, et qu’une expertise contradictoire est nécessaire, Madame [M] [T] veuve [L] a, par actes en date du 5 décembre 2025, fait assigner la SARL AMBULANCES MONDIAL et Maître [H] [R], en qualité de mandataire de la SARL AMBULANCES MONDIAL, devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2026, elle maintient sa demande.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, la SARL AMBULANCES MONDIAL demande à la juridiction de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [L] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Sans que l’accord sur la mesure d’instruction requise puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance de responsabilité même implicite des prétentions de la requérante à l’encontre desquelles la société AMBULANES MONDIAL oppose ses plus vives protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait.
DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] aux dépens
Elle réplique que :
• Madame [L] n’apporte aucun élément de nature à justifier l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
• les seuls éléments permettant de justifier, aux yeux de la demanderesse, cette demande sont des photographies qu’il est impossible de dater,
• Madame [L] produit également une attestation de Monsieur [X] totalement irrecevable compte tenu du non-respect des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et un courrier de Madame [I] qui n’était pas présente le jour du transport,
• les faits relatés dans ces deux documents sont totalement contradictoires,
• Madame [L] a été examinée le 28 mai 2025 par le Docteur [F], lequel a prescrit une application de [A] jusqu’au 14 juin 2025,
• Madame [Z] a quant à elle constaté le lendemain un hématome au niveau pariétal,
• enfin, le Docteur [D] qui a examiné Madame [L] le 13 juin 2025 n’a rien constaté,
• il ne paraît pas envisageable d’organiser une réunion d’expertise alors que dès le 13 juin 2025, rien ne pouvait être constaté, le Docteur [D] s’étant basé sur de simples photographies remises par Madame [L],
• l’expert ne pourra pas, dans ces conditions, constater quoi que ce soit.
Bien que régulièrement assigné (acte remis à Mme [E] [P]), Maître [H] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, du courrier de la société AMBULANCES MONDIAL du 24 juin 2025, et notamment du rapport de réquisition du Docteur [D] en date du 13 juin 2025, de l’attestation de Monsieur [X] [S] en date du 25 janvier 2026, et de l’attestation de Monsieur [C] [K] en date du 10 septembre 2025, un motif légitime pour qu’un expert soit désigné pour établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des préjudices allégués par Madame [L].
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le demandeur conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
Déclarons Madame [M] [T] veuve [L] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la SARL AMBULANCES MONDIAL de ses protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [Q] [Y], expert près la Cour d’appel d'[Localité 4]
Centre hospitalier [Adresse 5], service de SSR
[Adresse 6]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Madame [M] [T] veuve [L] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [T] veuve [L].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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