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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 juin 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ID PAYSAGES |
Texte intégral
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEE
Minute N°
expédition conforme :
Maître [I] [N]
Maître [X] [J]
Maître [M] [D]
copie exécutoire :
Maître [I] [N]
Maître [X] [J]
Maître [M] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 20 JUIN 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 02 Mai 2025.
DEMANDEURS À L’INCIDENT
Monsieur [S] [E]
Madame [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas JOSSELIN de la SELARL VALADOU – JOSSELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
E.U.R.L. ID PAYSAGES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 829 455 286, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 31 août 2021, monsieur [S] [E] et madame [T] [E] ont confié à l’Eurl ID Paysages la réalisation de travaux d’aménagement de leur jardin dans leur propriété située [Adresse 4] à [Localité 6], ces travaux consistant en la réfection de la terrasse bois, la réalisation d’un escalier secondaire, d’allées, d’un parking pavage, d’un parking en enrobé et de la pose d’un portail.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 6 août 2022.
Les époux [B] ont sollicité la réalisation de travaux supplémentaires consistant en la réalisation de la pose du réseau d’eaux usées et la reprise du réseau géothermie, l’Eurl sollicitant le règlement de ces travaux suivant facture en date du 19 juillet 2022 pour un montant de 4317,84 €.
Précisant n’avoir pu obtenir le paiement du solde des travaux alors même que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées lors de la réception avaient été réalisés, l’Eurl ID Paysages a assigné en paiement de la somme de 12 172,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023 correspondant aux factures demeurées impayées, monsieur [S] [E] et madame [T] [E] suivant exploit en date du 5 août 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1489.
Monsieur [S] [E] et madame [T] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 tendant à voir ordonner une mesure d’expertise, exposant avoir fait appel à un expert qui a constaté un certain nombre de malfaçons et désordres affectant l’allée de la terrasse, le parking pavage, le portail, le parking réalisé en enrobé et la terrasse en bois réalisée.
L’Eurl ID Paysages a appelé en la cause son assureur la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD suivant exploit en date du 31 janvier 2025.
Cet appel en cause a été enrôlé sous le numéro RG 25/222.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, l’Eurl ID Paysages a sollicité la jonction des deux procédures.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD se sont opposées à cette demande et ont sollicité l’octroi de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale ne peuvent être mobilisées, dès lors que les désordres fondant la demande d’expertise ont fait l’objet de réserves à la réception. Elle ajoute qu’aucune autre garantie souscrite ne peut être mobilisée puisqu’au terme de la responsabilité civile facultative ne sont pas garantis les travaux réalisés par l’assuré. Elles en concluent qu’il n’existe dès lors aucun motif légitime à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
L’incident a été plaidé à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état procède aux jonction et disjonction d’instance”.
L’article 367 du même code précise :
“Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
L’Eurl ID Paysages a appelé en la cause son assureur la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A. MMA IARD.
Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice de joindre cet appel en cause à l’affaire principale l’opposant à monsieur [S] [E] et madame [T] [E] qui contestent la qualité des travaux réalisés par ce professionnel.
— Sur la mesure d’expertise
L’article 789 5° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Monsieur et madame [B] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence des malfaçons et désordres allégués au soutien de leur demande d’expertise, les seuls documents produits consistant en des échanges de mails avec le gérant de l’Eurl et des photographies qui ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante suffisante dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et ce alors qu’ils indiquent avoir mandaté un cabinet d’expertise privé (cabinet Batixo) dont il ne communique pas le rapport.
Ils seront dans ces conditions déboutés de leur demande d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/222 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/1489.
DIT que l’affaire se poursuivra sous le n° RG 24/1489.
REJETTE la demande d’expertise présentée par monsieur [S] [E] et madame [T] [E].
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025 en délivrant injonction de conclure sur le fond à monsieur [S] [E] et madame [T] [E].
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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