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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mai 2026, n° 24/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RC 24/03799
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[R] [B]
ET :
[O] [I]
Débats à l’audience du 05 Février 2026
le
copie et grosse :
à Me DELHOMMAIS
copie :
à Me MERCIER
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [R] [B]
née le 20 Décembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DELHOMMAIS de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me VAZ
D’une Part ;
ET :
Madame [O] [I]
née le 13 Mars 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me MERCIER de L’AARPI GASPARD AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROIS
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2019, Madame [R] [B] a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [I] portant sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 3], contre paiement d’un loyer mensuel de 420,00 euros, outre une provision sur charges récupérables de 15,00 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, Madame [B] a donné congé de lieux loués à sa locataire à effet du 31 octobre 2024.
Par mail du 27 novembre 2021, doublée du lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Madame [I] a à son tour donné congé des lieux loués à sa propriétaire, anticipant ainsi la rupture des relations contractuelles.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2022, un procès-verbal de l’état des lieux de sortie a été dressé.
Par lettres des 12 mars et 1er avril 2022, Madame [B] a mis Madame [I] en demeure de lui régler un arriéré de loyers et charges ainsi que le coût des remises en état du logement ; mises en demeure restées sans suite.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Madame [R] [B] a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sa condamnation à lui payer diverses sommes, en exécution du bail résilié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elle a été plaidée par Madame [B], représentée par son avocat, en l’absence de Madame [I] assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a notamment::
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 à 10 h 30, afin que Madame [R] [B] y fasse citer Madame [O] [I] à l’adresse sise [Adresse 5] à [Localité 4], où celle-ci avait pu être touchée par des lettres, et justifie de la communication à cette dernière des pièces visées au bordereau annexé à son assignation ;
— réservé les dépens et dit qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formulées au titre l’ article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Madame [R] [B] a fait délivrer à Madame [O] [I] une seconde assignation devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, à l’adresse mentionnée au jugement précité. Au même visa des dispositions de l’article 7 a, 7 c et 7 d de la loi du 6 juillet 1989, Madame [R] [B] réitère les termes de sa première assignation et sollicite la condamnation de Madame [O] [I] à lui payer::
— la somme de 1317,00 € au titre des loyers et charges échus et non payés ;
— la somme de 140,00 € au titre des frais de l’état des lieux de sortie ;
— la somme 59,00 € au titre des frais de ramonage du poêle à bois ;
— la somme de 155,10 € au titre du nettoyage des lieux ;
— la somme 5639,74 € au titre de la réfection du logement ;
— la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— les entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’elle n’a pu reprendre possession des lieux loués que le 15 février 2022 ; que sa locataire ayant cessé de régler tout ou parties de ses échéances dès avant la fin du bail, elle reste lui devoir un reliquat de loyers et charges incluant le débouchage des canalisations dont elle n’a pas honoré le solde, malgré les engagements pris ; que Madame [I] ayant refusé tout état des lieux amiable, elle a été contrainte d’avoir recours à un commissaire de justice, dont elle demande que sa locataire assume moitié du coût d’intervention ; que les réparations locatives imputables à Madame [I] se sont élevées à la somme de 7.049,68 € mais qu’il y a lieu d’appliquer à celle-ci un coefficient de vétusté qu’elle accepte de voir fixé à 20 %, soit une somme restant due de 5.639,74 €, quelle propose de compenser à due concurrence avec le dépôt de garantie de 420,00 €.
Après renvoi à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience de 5 février 2026.
Madame [R] [B], représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses assignations et s’est opposé aux prétentions et moyens développés par la défenderesse.
Madame [O] [I], représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses conclusions visées par le greffe ce 5 février 2026, aux termes desquels, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1302, 1345-5 du code civil et 7 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle sollicite du juge des contentieux de la protection de ce tribunal qu’il :
— à titre principal : juge irrecevables les demandes de Madame [R] [B] en raison de la prescription de l’action;
— à titre subsidiaire : déboute Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et rétentions ;
— à titre encore plus subsidiaire : lui accorde les plus larges délais de paiement ;
— à titre reconventionnel : condamne Madame [R] [B] à lui payer la somme de 396,96 euros au titre des factures d’eau indument payées ;
— en tout état de cause : condamne Madame [R] [B] à lui payer la somme de 2.000,00 euros conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, dont distraction au profit de son avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle fait valoir principalement que la première assignation signifiée le 14 août 2024 l’a volontairement été à une adresse que la bailleresse savait n’être pas la sienne, qu’elle est donc nulle, qu’en raison de son congé donné à effet du 6 janvier 2022, c’est à cette date qu’a commencé à courir la prescription de 3 ans posée par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, définitivement acquise 6 janvier 2025, de sorte que la seconde assignation délivrée le 4 février 2025 l’a été hors délai ; subsidiairement, elle fait observer que le bail ayant pris fin le 6 janvier 2022, elle ne peut être tenue des loyers et charges postérieurs ; qu’elle n’a jamais refusé d’établir amiablement un état des lieux de sortie et qu’en toute hypothèse, un clause du bail stipule que le recours à un professionnel ne peut être facturé au locataire ; que la facture de ramonage du poêle est postérieure de deux mois à son départ des lieux et ne peut lui être imputée ; que pour les mêmes raisons, il n’est pas établi que le devis de nettoyage lui soit davantage imputable ; que le devis produit au titre des réparations locatives inclut la réfection totale des sols, murs, plafonds et boiseries alors que l’état des lieux d’entré établit que ces éléments étaient déjà à l’état d’usage, présentant pour certains des taches, tandis que l’état des lieux de sortie révèlent qu’ils sont extrêmement vétustes pour avoir subi les outrages du temps ; que pour l’ensemble de ces raisons, elle estime ne rien devoir ; qu’en revanche, elle s’estime fondée à réclamer à Madame [B] le remboursement de diverses saisies administratives afférentes au bien appartenant à celle-ci, relatives à des consommations d’eau postérieures à la fin du bail ; que très subsidiairement, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à les lecture des écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes de Madame [R] [B]
L’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, tel qu’il est applicable à la cause, dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…).
En l’espèce, le dispositif des conclusions établies dans l’intérêt de Madame [I] énonce que sont “irrecevables les demandes de Madame [B] en raison de la prescription de l’action” et la partie discussion desdites conclusions explicite le moyen soulevé au soutien de cette prétention, savoir la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 14 août 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et d’un tirer toute conséquence utile quand à la prescription susceptible d’affecter ses demandes, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il y a lieu d’examiner in limine litis l’exception de procédure soulevée.
A – Sur la nullité susceptible d’affecter l’assignation du 14 août 2024
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, nonobstant les arguments de faits développés à l’appui de ce moyen, force est de constater que Madame [I] ne prouve ni même n’allègue l’existence d’un grief.
En conséquence, cette carence dans l’administration de la preuve, qui pèse sur elle, entraine le rejet de son moyen.
B – Sur la prescription arguée
L’article 7-1 alinéa 1 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est constant qu’il appartient à celui qui oppose une prescription de rapporter la preuve que les conditions d’existence de celle-ci sont réunies.
En l’espèce, c’est sur la base du seul moyen examiné ci-dessus que Madame [I] prétend que les demandes de Madame [B] seraient prescrites.
En conséquence, sa prétention tendant à voir jugées irrecevables les demandes de Madame [R] [B] en raison de la prescription de son action, doit être rejetée.
II – Sur le fonds
A – Sur les demandes de Madame [B]
Madame [I] contestant la date à laquelle à laquelle la rupture du bail a produit ses effets, il importe de déterminer celle-ci, pour pouvoir examiner les demandes chiffrées de Madame [B], notamment celles relatives à l’arriéré de loyers et charges.
1. Sur la date à laquelle la rupture du bail a effectivement produit ses effets
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Sauf à démonter la faute du bailleur à raison d’une reprise anticipée forcée des lieux, seule sa renonciation sans équivoque à la durée restante du préavis dispense le locataire de son obligation au paiement (Cf. notamment 3e Civ., 26 novembre 2008, n°07-18.856).
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 23 novembre 2021, Madame [I] a notifié à Madame [B] sa volonté de quitter le logement et de résilier le bail, en précisant ce qui suit : “Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je bénéficie d’un préavis d’un mois pour rapprochement de mon lieu de travail, qui débutera à compter de la réception de cette lettre”.
Outre que le motif invoqué n’est justifié par aucun document annexé à l’exemplaire du congé produit aux débats, il ne répond à aucun des cinq motifs limitativement énumérés par l’article précité comme permettant au locataire de bénéficier d’un préavis réduit à un mois. De sorte que le délai de préavis applicable au congé donné par Madame [I] est de trois mois.
Au travers de sa mise en demeure du 12 mars 2022, Madame [B] a reconnu avoir eu connaissance de ce congé, en précisant : “le facteur s’est présenté le 6 décembre 2021 le préavis va jusqu’au 6 mars 2022". De cette reconnaissance, il résulte que le fait que Madame [B] n’ait pas retiré le courrier recommandé de congé qui lui était destiné est sans incidence sur la date d’effet de celui-ci, à ce stade du raisonnement fixé au 6 mars 2022.
Madame [I] affirme que Madame [B] aurait repris possession forcée des lieux dès avant le 6 janvier 2022. Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Enfin, la lecture de l’assignation de Madame [B] révèle que celle-ci a renoncé sans équivoque à retenir cette date du 6 mars 2022 comme terme du congé, pour finalement retenir la date de l’état des lieux dressé le 15 février 2022, faisant en effet de celle-ci la date d’arrêté de compte des loyers et charges réclamés à Madame [I].
En conséquence, il y a lieu de retenir que la date à laquelle la rupture du bail a effectivement produit ses effets est celle du 15 février 2022.
2. Sur l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers s’entendent de ceux convenus au bail, le cas échéant après jeu de la clause d’indexation.
Les charges récupérables, c’est à dire récupérables par le propriétaire sur le locataire, s’entendent de celles listées par décret pris en Conseil d’État n°87-713 en date du 26 août 1987, d’ordre public en ce qu’il emporte application de dispositions légales elles-mêmes d’ordre public. Parmi les charges ainsi listées, figurent notamment les dépenses relatives à l’utilisation et à l’entretien courant des installations individuelles de chauffage, de production et distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent.
L’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut en poursuivre l’exécution forcée.
Enfin, l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, outre le bail signé entre les parties faisant apparaître une obligation à paiement mensuel d’un total de 435,00 €, Madame [B] produit aux débats un décompte arrêté au 15 février 2022 faisant apparaître un solde locatif débiteur d’un total de 1.317,00 € et correspondant:
— à un reliquat de 80,00 € restant dû sur chacune des échéances d’octobre et novembre 2021
— aux échéances de décembre 2021 et janvier 2022 pour leur intégralité,
— à l’échéance du mois de février 2022, au prorata jusqu’au 15 de ce mois.
— une somme de 54,00 €, constituant le reliquat d’une facture payée par Madame [B] et relative au “débouchage des canalisations du logement”, que Madame [I] aurait reconnu lui devoir en commençant à la lui rembourser à hauteur de 110,00 €.
Le seul argument opposé par Madame [I] sur cette prétention consiste à affirmer n’être plus redevable de loyer et charges postérieurement au 6 janvier 2022, dont il a été vu en 1. qu’il ne pouvait prospérer, dans la mesure où la rupture du bail a finalement produit ses effets le 15 février 2022.
Ce solde débiteur réclamé parait régulier, exception faite du reliquat de 54,00 € lié au “débouchage des canalisations du logement”, en ce que Madame [B] ne démontre ni que cette somme constituerait une charge récupérable contre Madame [I], ni que les prestations dont elle s’est acquittée à ce sujet seraient imputables à l’utilisation de lieux qu’en a fait la locataire. De sorte qu’au final, il y a lieu de retenir que l’arriéré locatif s’établit à 1.263 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 1.263,00 euros au titre du solde d’arriéré locatif.
3. Sur les frais d’état des lieux de sortie
L’article 5.I de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret.
L’article 2.II du décret dont s’agit (décret n° 2014-890 en date du 1er août 2014, relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier) dispose que le plafond mentionné à l’article précité est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.
En l’espèce, pour s’opposer à l’application de ces textes, Madame [I] affirme que le recours à un commissaire de justice n’était pas nécessaire dans la mesure où elle ne s’est jamais soustraite à l’établissement d’un état des lieux de sortie sous seing privé, mais qu’elle n’a jamais été conviée à un tel état des lieux.
Outre que ses affirmations sont démenties par le teneur du courriel qu’elle-même a adressé à Madame [B] le 27 novembre 2021, aux termes duquel elle indique “par contre je ne vous fait pas l’état des lieux, de sortie car vous avez pas fait l’état des lieux de rentrer”, les textes précités ne tiennent pas compte d’une éventuelle opposition de l’une des parties à l’établissement d’un état des lieux dressé entre bailleur et locataire, seuls. Il suffit que l’une des parties souhaite recourir à l’intervention d’un professionnel pour que le coût de cette intervention puisse être répartie dans les conditions visées aux textes précités.
Pour s’opposer à leur application, Madame [I] verse encore aux débats en pièce n°5 un extrait de conditions générales, qu’elle indique comme étant celles applicables au bail de la cause. Pour autant, rien ne démontre que cela soit le cas, et notamment pas l’exemplaire du bail produit de part et d’autre en pièce n°1. Le contenu de ce document ne pourra donc pas être retenu comme constituant la loi des parties, dérogatoire aux articles précités.
Le bail produit aux débats révèle que la surface habitable donnée à bail à Madame [I] était de 70 m2, de sorte que celle-ci ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 210 € et que la somme de 140,00 € qui lui est réclamée est conforme aux règles qui viennent d’être rappelées.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 140,00 euros au titre de sa part contributive au coût d’établissement de l’état des lieux de sortie.
4. Sur les frais de ramonage du poêle à bois
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé :
(…)
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;(…)
En l’espèce, le bail produit aux débats par chacune des partie stipule que Madame [I] avait pour obligation l’entretien “1 Fois par an du poêle à bois”.
Madame [I] ne justifie avoir fait entretenir, c’est à dire fait ramoner, ce poêle annuellement et, en tout cas pas au cours de l’année 2021 ni avant son départ des lieux en 2022.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 59,00 euros au titre du ramonage du poêle à bois.
5. Sur les frais de nettoyage des lieux et les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est obligé: (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;(…)
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou, à défaut par huissier de justice.
A défaut d’état des lieux d’entrée ou de mention contraire dans celui-ci, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur propres et en bon état de réparations locatives.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi qui résulte de la dépréciation de la chose louée et du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée du locataire ; ce sans avoir à justifier de l’exécution préalable de réparations locatives.
En l’espèce, l’examen comparé de l’état des lieux d’entrée dressé le 31 octobre 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé le 15 février 2022 révèle :
— que lors de leur prise de possession, les lieux n’étaient pas signalés comme étant sales et qu’ils étaient globalement décrits comme étant “en état”, c’est à dire à l’état d’usage, à l’exception du revêtement de sol présentant de petites taches dans la cuisine et la salle à manger ainsi que des éclats dans le “petit couloir”,
— alors que lors de leur restitution, ils étaient notés comme étant globalement sales, voire très encrassés, et en mauvais état notamment au niveau des revêtement des boiseries, des murs et des plafonds, sauf le plafond du séjour noté comme “en état d’usage”.
Ces états des lieux ont été dressés contradictoirement sans que Madame [I], présente le 31 octobre 2019 et qui avait délégué son frère le 15 février 2022, ne fasse état d’observation, tant aux termes de ces actes que postérieurement.
Sous réserve des exceptions relevées ci-dessus, les postes ainsi consignés justifient que ces dégradations sont intervenues pendant le temps du bail et sont donc imputables à Madame [I].
Le devis présenté à l’appui de la première demande de condamnation, justifie le coût du ménage de l’ensemble des lieux pour 155,10 €.
Le devis présenté à l’appui de la seconde demande de condamnation, justifient le coût de reprise des dégradations survenues aux revêtement des boiseries, murs et plafonds pour 7.049,68 € TTC, exception faite du plafond du séjour qu’il y a lieu de déduire pour 498,08 € HT, soit 547,89 € TTC. L’imputabilité à la locataire des dégradations survenues au sol du séjour n’étant pas davantage justifiée, il convient également d’en soustraire le coût de changement pour 371,90 € HT, soit 409,09 € TTC. Ainsi, à ce stade, le devis de réparations établi par la SARL BOISBOURDIN est retenu pour 6.092,70 € (7.049,68 € – 547,89 € – 409.09 €). Néanmoins, étant donné l’état des éléments concernés le 31 octobre 2019 et le temps d’occupation des lieux par Madame [I], il convient d’appliquer un abattement de 50 % sur ce devis, finalement retenu pour la somme de 3.046,35 €, de laquelle il convient enfin de retrancher le dépôt de garantie de 420,00 €, comme proposé par Madame [B]. De sorte qu’au final, la demande de celle-ci est retenue pour 2.626,35 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] :
— la somme de 155,10 euros au titre du ménage des lieux,
— la somme de 2.626,35 euros au titre des réparations locatives.
B – Sur les demandes de Madame [I]
1. Sur la demande en restitution de la somme de 396,96 €
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des éléments produits à l’appui de cette prétention comme des indications mêmes de Madame [I] que ce n’est pas Madame [B] qui a reçu les 396,96 € dont la répétition est demandée, mais un tiers au présent procès qu’est le Centre des finances publiques de [Localité 5] pour le compte d’un fournisseur en eau et assainissement qu’est [Localité 6]. De sorte que, légalement, Madame [B] ne peut être tenue au remboursement de ces sommes sur le fondement des textes précités.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [O] [I] tendant à voir condamner Madame [R] [B] à lui verser les somme de 396,96 euros au titre des factures d’eau indument payées.
2. Sur la demande de délai de paiement
Quel que soit le fondement textuel sur lequel est formulée une demande délai de paiement (article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 ou article 1343-5 du code civil, notamment), il incombe au plaideur qui la formule de justifier de sa situation de ressources et charges, pour permettre au juge d’apprécier si elle est justifiée et, si elle l’est, de vérifier que les délais sollicités pourront être utilement tenus.
En l’espèce, Madame [I] ne justifie pas de sa situation autrement que par la décision d’aide juridictionnelle rendue le 15 mai 2025, sur la base d’éléments encore antérieurs, de sorte que le juge n’est pas à même d’apprécier sa situation de ressources et charges à la date de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [O] [I] tendant se voir accorder des délais de paiement.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [O] [I] aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 1.200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la prétention de Madame [O] [I] tendant à voir jugées irrecevables les demandes de Madame [R] [B] en raison de la prescription de l’action ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] :
. la somme de 1.263,00 euros (MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS) au titre du solde de loyers et charges ;
. la somme de 140,00 euros (CENT QUARANTE EUROS) au titre de sa part au coût d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
. la somme de 59,00 euros (CINQUANTE NEUF EUROS) au titre du ramonage du poêle à bois;
. la somme de 155,10 euros (CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET DIX CENTIMES) au titre du ménage des lieux ;
. la somme de 2.626,35 euros (DEUX MILLE SIX CENT VINGT SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
REJETTE les demandes de Madame [O] [I] tendant à :
. voir condamner Madame [R] [B] à lui verser les somme de 396,96 euros au titre des factures d’eau indument payées ;
. se voir accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 1.200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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