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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53D
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDBT
JUGEMENT
N° B
DU : 08 Novembre 2024
[W] [D]
C/
Société ONEY BANK
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à Me Hugo BOUILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2019, [W] [D] a acheté un VTT ROCKRIDER 540 sur le site internet de DECATHLON, le prix de 399 euros étant financé par l’intermédiaire de la SA ONEY BANK sous la forme de quatre prélèvements mensuels de 99.75 euros d’avril à juillet 2019.
Le 18 mars 2019, [W] [D] a finalement acheté ledit vélo directement en magasin, réglant intégralement le prix d’achat par carte bancaire.
Par courriel du 04 mai 2019, le service client de DECATHLON a demandé à la SA ONEY BANK de procéder à l’annulation du crédit et au remboursement des deux premières mensualités d’ores et déjà prélevées, précisant que [W] [D] avait annulé le crédit le 18 mars 2019 en contactant l’organisme de crédit.
Par courriel en retour du même jour, la SA ONEY BANK a accusé bonne réception dudit courriel et indiqué “répondre au plus vite”.
Par courriel du 13 mai 2019, la SA ONEY BANK a avisé [W] [D] des prélèvements à venir aux 17 mai et juin suivants.
Par courrier du 15 novembre 2019 reçu le 19 novembre 2019, [W] [D] a demandé à la SA ONEY BANK de lui rembourser la somme de 299.25 euros correspondant aux trois mensualités prélevées à cette date, déplorant l’absence de prise en compte de ses multiples relances alors qu’il lui aurait été assuré à plusieurs reprises que la difficulté serait rapidement réglée.
Par courrier d’avocat du 24 mars 2021 reçu le 26 mars 2021, [W] [D] a mis la SA ONEY BANK en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 609.90 euros au titre des sommes en principal et intérêts non restituées postérieurement à l’exercice de son droit de rétractation.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par exploit du 08 avril 2024, [W] [D] a assigné la SA ONEY BANK devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
— 299.25 euros majorée du taux d’intérêts prévu par l’article L242-4 du Code de la consommation depuis le prélèvement de chaque échéance,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du tribunal judiciaire du 14 mai 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, [W] [D] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Egalement représentée par son conseil, la SA ONEY BANK a pour sa part sollicité :
— le rejet intégral des demandes adverses,
— la condamnation de [W] [D] aux entiers dépens et à lui verser les sommes suivantes:
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Interrogées à l’audience sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour trancher un litige relatif à un crédit à la consommation, les parties ont sollicité le recours à la passerelle dans ce cas.
Par jugement du 04 juillet 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent, s’agissant d’un litige portant sur un crédit affecté, et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle il était représenté par son conseil, [W] [D] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Egalement représentée par son conseil, la SA ONEY BANK a maintenu ses prétentions telles que formulées devant le tribunal judiciaire. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la demanderesse n’a pas formulé d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées par la SA ONEY BANK :
— Sur le principe du remboursement :
L’article 1302 du Code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, bien qu’aucune d’elles n’ait produit le contrat litigieux, les parties s’accordent sur la conclusion le 17 mars 2019 d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un vélo consistant en un étalement en quatre mensualités du prix de 399 euros.
Si [W] [D] affirme s’être rétracté dès le lendemain, il confirme ne pas être en mesure de produire une trace de cette démarche auprès de la SA ONEY BANK en date du 18 mars 2019. Il se contente de fournir des éléments indirects, à savoir la preuve de son achat comptant du même vélo ledit 18 mars 2019 ainsi que ses réclamations successives soutenues par le magasin où il a finalement effectué son achat physique.
Pour autant, s’agissant d’un crédit affecté, c’est la libération des fonds par le prêteur à destination du vendeur qui fait naître l’obligation de remboursement de l’acquéreur envers le prêteur. Or, en l’occurence, la SA ONEY BANK n’ayant pas estimé utile de produire ses livres de compte, elle ne rapporte pas la preuve de la libération par ses soins de la somme de 399 euros à destination de l’enseigne DECATHLON. Partant, elle ne démontre pas l’exigibilité de l’obligation de remboursement de [W] [D] des échéances de 99.75 euros. D’ailleurs, il est surprenant qu’elle considère le crédit litigieux comme soldé alors qu’il ressort des éléments versés en procédure que seule la somme de 299.25 euros a été prélevée sur le compte bancaire du demandeur.
Partant, la SA ONEY BANK ne rapportant pas suffisamment la preuve de l’exigibilité de l’obligation de remboursement de [W] [D], elle ne démontre pas que les trois prélèvements de 99.75 euros opérés par ses soins en avril, mai et juin 2019 étaient dus.
Par suite, la SA ONEY BANK doit être condamnée à restituer à [W] [D] la somme totale de 299.25 euros indûment reçue.
— Sur les intérêts applicables :
Les articles L221-24 et L242-4 du Code de la consommation régissent les modalités de restitution des sommes versées en cas d’exercice par le consommateur de son droit de rétractation, ainsi que les modalités de calcul des intérêts applicables.
Pour autant, en l’espèce, [W] [D] ne démontre pas avoir effectivement exercé son droit de rétractation conformément aux stipulations contractuelles, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’application des dispositions susvisées.
Néanmoins, l’article 1231-6 du Code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.
Par conséquent, la somme susvisée de 299.25 euros produira intérêts au taux légal :
— sur la somme de 199.50 euros à compter du 04 mai 2019, date de réception par la SA ONEY BANK de la demande de remboursement adressée pour le compte de [W] [D] concernant les deux premières mensualités prélevées,
— sur le surplus à compter du 19 novembre 2019, date de réception par la défenderesse du courrier recommandé adressé par le demandeur lui-même et sollicitant également le remboursement de la troisième mensualité prélevée.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
— Sur la demande de [W] [D] pour résistance abusive de la SA ONEY BANK:
En l’espèce, il résulte des développements précédents que [W] [D] était fondé à solliciter la restitution des sommes prélevées par la SA ONEY BANK.
Or, malgré les multiples relances du demandeur, la défenderesse n’a jamais donné suite à la demande de restitution ni même estimé utile d’expliquer les causes d’un tel refus, et ce alors qu’elle s’était notamment engagée par courriel du 04 mai 2019 à “répondre au plus vite”.
En outre, il sera relevé que, pour obtenir le débouté des prétentions adverses, la SA ONEY BANK n’a pas produit la moindre pièce au soutien de sa défense, pas même le contrat de crédit dont elle se prévaut ou encore ses livres comptables permettant de vérifier l’historique des règlements effectués par chacune des parties. Bien plus, alors qu’elle confirme que le contrat litigieux consistait en un étalement du paiement initial en quatre fois, elle a affirmé que le crédit était soldé alors que seules trois mensualités ont été prélevées, ce qui est révélateur d’une mauvaise foi de sa part.
Partant, la résistance infondée et injustifiée opposée par la SA ONEY BANK est constitutive d’un comportement fautif qui a nécessairement causé au demandeur un préjudice, compte-tenu des cinq ans et demi écoulés depuis le contrat litigieux et la première demande de remboursement alors que la somme concernée portait sur une somme modique dont la défenderesse n’a jamais estimé utile de prouver qu’elle en était créancière.
La SA ONEY BANK sera donc condamnée à verser à [W] [D] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur la demande de la SA ONEY BANK pour procédure abusive de [W] [D]:
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui (cf. Civ. 2ème, 26/11/1953).
Plus précisément, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (cf. notamment Civ. 2ème, 11/01/1973).
En l’espèce, il résulte des développements précédents que [W] [D] était fondé à solliciter la restitution des sommes prélevées par la SA ONEY BANK.
Par suite, à défaut de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, l’exercice de son action en justice par le demandeur ne peut pas être considérée comme ayant dégénéré en abus fautif susceptible d’ouvrir à la défenderesse un droit à réparation.
La SA ONEY BANK sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA ONEY BANK supportera les entiers dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, elle sera également condamnée à verser à [W] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte-tenu des frais irrépétibles que le demandeur a dû engager à juste titre pour enfin obtenir gain de cause. Par suite, la SA ONEY BANK sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
La décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA ONEY BANK à restituer à [W] [D] la somme de 299.25 euros, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 199.50 euros à compter du 04 mai 2019 et sur le surplus à compter du 19 novembre 2019 ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK à verser à [W] [D] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK à verser à [W] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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