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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 23 avr. 2026, n° 26/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
[A] [Y]
c\ [W] [I],
S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 23 Avril 2026
DECISION N° 26/61
N° RG 26/02111 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYDP
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [A] [Y]
né le 30 Janvier 1968 à [Localité 2] (LUXEMBOURG)
[Adresse 2]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
Monsieur [W] [I]
né le 23 Janvier 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
ET
S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me MEURISSE
à Me ALBOU
à Me TOCQUET
le
Par requête en date du 21 avril 2026, réceptionnée au Greffe le 22 avril 2026, Monsieur [A] [Y], par l’intermédiaire de son Conseil Me Aline MEURISSE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, a sollicité la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 09 mars 2026 en ce sens que :
— il est indiqué sur le chapeau du jugement que Monsieur [A] [Y] est représenté par Me Frédéric TOCQUET, avocat au Barreau de NICE et que la S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA est représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN,
alors que c’est l’inverse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande” , “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de convoquer ni d’entendre les parties, l’issue de la requête ne faisant aucun doute.
Il a manifestement été commis deux erreurs matérielles sur le chapeau du jugement s’agissant des représentations par avocat concernant Monsieur [A] [Y] et la S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête sur ces deux aspects.
Les dépens afférents à la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R93-10° du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,
Rectifie le jugement du 09 mars 2026 et dit qu’en page 1, sur le chapeau du jugement :
— Monsieur [A] [Y] est représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN ;
— la S.A.R.L. JPG IMMOBILIER sous l’enseigne AGENCE AGRESTA est représentée par Me Frédéric TOCQUET, avocat au Barreau de NICE ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 23 avril 2026 et signé par Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président et Madame Laetitia LACROIX, Greffier.
Le Greffier Le Président
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