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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 17 novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00441 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRSB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par madame [B] [V], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO , Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Nokia DUONG , Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2022, Madame [K] [S] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 19 juillet 2023, notifiée le 7 août 2023, la [6] ([5]) a notamment rejeté sa demande portant l’Allocation Adultes Handicapés (AAH), le complément de ressources, l’Allocation compensatrice pour tierce personnes (ACTP) et la prestation de compensation du handicap (PCH)
Le 6 octobre 2023, Madame [K] [S] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de rejet AAH et le complément de ressources, et la PCH.
Par décision du 21 mars 2024, notifiée le 25 mars 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 29 mai 2024, Madame [K] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 pour y être plaidée.
Madame [K] [S] était présente à l’audience et a sollicité l’attribution de l’AAH et son complément, ainsi que de la PCH.
Elle soutient en substance qu’elle souffre d’un syndrome du défilé thoraco-brachial, qui aurait pour conséquence des paralysies de ses membres supérieurs, ainsi que des fourmillements.
Elle indique également souffrir depuis un an d’une aponévrose plantaire des deux pieds, ce qui rendrait son quotidien difficile.
En défense, la [9] demande au tribunal de débouter Madame [K] [S] de l’intégralité de ses demandes, confirmer la décision du 19 juillet 2023 et du 21 mars 2024 et de condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Madame [S] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés, compte tenu du taux d’incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle ajoute en outre qu’elle conservait une réelle autonomie, dans les actes de la vie courante, malgré son handicap expliquant que cette dernière ne présentait aucune difficulté grave ou absolue, nécessitant une aide humaine, ou une surveillance atteignant 45 minutes par jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [9] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux:
Il ressort des pièces versées à la procédure que Madame [K] [S] présente plusieurs pathologies, notamment un syndrome du défilé thoraco-brachial, une aponévrose plantaire bilatérale, ainsi qu’un état dépressif réactionnel en lien avec ses douleurs chroniques et les limitations fonctionnelles qu’elle rencontre, outre une déficience auditive.
Toutefois, il ressort des pièces médicales versées à la procédure que ces pathologies, bien que réelles, ne permettent pas de conclure à une atteinte grave de l’autonomie individuelle au sens du barème réglementaire annexé au code de l’action sociale et des familles (annexe 2-4) et n’entraînent pas une perte d’autonomie suffisante pour justifier un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
En effet, les certificats médicaux produits ne font état ni d’une abolition de fonction, ni de contraintes thérapeutiques majeures, ni d’une surveillance ou d’une aide humaine quotidienne pour les actes essentiels de la vie. Il est également établi que Madame [S] conserve une autonomie dans les actes de la vie courante, sans nécessité d’assistance prolongée ou constante, notamment des difficultés modérées pour la préhension de chacune des deux mains, la motricité fine, la communication, les courses et le ménage. Aucun des items présentés dans le certificat médical n’est indiqué comme nécessitant une aide humaine.
Il convient par ailleurs de relever que le traitement prescrit repose sur du paracétamol, ce qui indique une prise en charge médicamenteuse légère, sans recours à des antalgiques de pallier supérieur ou à des traitements plus invasifs.
Aucune des pièces versées au soutien de la demande initiale ou du recours ne permet de déterminer concrètement avec précision le retentissement du handicap de la requérante sur sa vie quotidienne.
En l’absence d’éléments médicaux démontrant une atteinte grave et durable de l’autonomie individuelle ou sociale, le taux d’incapacité retenu par la [5], inférieur à 50 %, apparaît donc justifié et conforme aux critères du barème réglementaire.
Madame [K] [S] n’est donc pas éligible à l’AAH et sera déboutée de son recours.
Sur la PCH:
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; La participation à la vie sociale ; Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
En l’espèce, Madame [K] [S] ne présente pas, au vu des éléments du dossier, une situation répondant aux critères d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), notamment au titre de l’aide humaine. Il ressort des éléments du dossier que Madame [K] [S] ne présente pas de difficulté grave ou absolue dans la réalisation de ces actes, ni de besoin d’aide humaine supérieur à 45 minutes par jour.
En l’absence de besoin d’aide humaine régulier supérieur à 45 minutes par jour, ou de contraintes spécifiques liées à l’environnement ou au projet de vie de la requérante, les conditions d’ouverture du droit à la PCH ne sont pas réunies.
Il convient donc de rejeter la demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap, faute de justification d’un besoin d’assistance régulier et significatif.
Au vu de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que Mme [K] [S] souffre d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
REJETTE la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de son complément formulé par Madame [K] [S] ;
REJETTE la demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
CONFIRME les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date des 19 juillet 2023 et 21 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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