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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 déc. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00723 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS7D
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le 23 Novembre 1935 à VILLAINVILLE (76280), demeurant Cabinet RAYNALD NOWAK – 52, rue Félix Faure – 76290 MONTIVILLIERS
Représenté par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [C] [B] épouse [K]
née le 01 Mars 1938 à SAINT MARTIN DU BEC (76733), demeurant Cabinet RAYNALD NOWAK – 52, rue Félix Faure – 76290 MONTIVILLIERS
Représentée par Me Anne-Sophie MARTEL de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 10 Janvier 1977 à FECAMP (76400), demeurant 56, rue Pierre Loti – 76610 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] née [B] ont donné à bail à Monsieur [Z] [W] un logement situé 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 620€, outre une provision sur charges de 20€.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 15 249,82 €, arrêtée à la date du 20 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [W] par acte en date du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Voir constater la résiliation du bail le 3 juin 2024 soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai,
— Voir dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [Z] [W] ou tous occupants de son chef y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à leur payer les sommes suivantes :
* Les loyers et charges dus, arrêtés au 3 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 17 030,13 €,
* Au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail (3 juin 2024) la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif du locataire,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à leur payer une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [Z] [W] à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] étaient représentés par Maître LEPILLIER, substitué par Maître MARTEL qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a précisé que le loyer n’était pas payé et que la dette s’élevait à la somme de 20 152,33 €.
Monsieur [W] a comparu en personne. Il a indiqué percevoir un salaire de 1 200 € par mois et rechercher un logement correspondant à son budget.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [W] le 3 avril 2024, accordant un délai de deux mois au locataire pour apurer la dette. Il ressort du décompte établi par Monsieur et Madame [K] que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Monsieur et Madame [K] sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 juin 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [W] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 juin 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [K] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] produisent un décompte arrêté au 1er octobre 2024, aux termes duquel Monsieur [W] leur doit la somme de 19 765,73€, une fois déduits les frais compris dans les dépens. Monsieur [W] ne conteste pas ce montant. Il convient donc de le condamner à payer la somme de 19 765,73 € à Monsieur et Madame [K], avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 15 249,82 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur et Madame [K] demandent à ce que Monsieur [W] soit condamné à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] qui n’établissent pas que la carence dans le paiement du loyer est due à la mauvaise foi du défendeur et ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, sont déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 décembre 2020 concernant le logement situé 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610) donné en location à Monsieur [Z] [W] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 4 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [Z] [W] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] née [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 645,13 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 4 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] née [B] la somme de 19 765,73 euros (dix-neuf mille sept cent soixante-cinq euros et soixante-treize centimes) arrêtée à la date du 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 15 249,82 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] née [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 20 juin 2024, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [C] [K] née [B] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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