Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2024, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR5A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR5A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [N] né le 06 Janvier 1999 à GAZA (PALESTINE) de nationalité Palestinienne prise le 30 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PUY DE DÔME notifiée le 30 novembre 2024 à 10 heures 05 ;
Vu la requête de M. X se disant [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Décembre 2024 à 14 heures 17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 décembre 2024 reçue et enregistrée le 4 décembre 2024 à 9 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. X se disant [Y] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02714 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR5A Page
SUR CE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X se disant [Y] [N], né le 6 janvier 1999 à Gaza (Palestine), de nationalité palestinienne, non documenté, déclare être arrivé il y a 3 ans en France depuis l’Espagne (où il a déposé une demande d’asile), en raison de la guerre dans son pays. Il n’a pas de famille en France, ni en Palestine où ses proches sont décédés. Il souhaite rester en France avec sa compagne et formuler une demande d’asile en France.
[Y] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 30 novembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 10h05, sur le fondement d’une requête de reprise en charge de l’intéressé en sa qualité de demandeur d’asile, transmise aux autorités espagnoles le 29 novembre 2024.
Par requête datée du 2 décembre 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 14h17, [Y] [N] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’arrêté préfectoralDéfaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 3 décembre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 décembre 2024 à 9h08, le préfet du Puy-de-Dôme a demandé la prolongation de la rétention de [Y] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 5 décembre 2024, le conseil de [Y] [N] soulève d’abord trois exceptions de nullité in limine litis liées à l’irrégularité des réquisitions du parquet au fondement du contrôle d’identité de son client, de la retenue, et de la procédure de rétention subséquente. Puis, deux fins de non-recevoir sont soutenues. Enfin, sur le fond, seul le moyen de la requête écrite relatif à l’erreur manifeste d’appréciation est maintenu. Des pièces sont versées par la défense. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
Sur l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République
En application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’article 78-2-2 I du même code, visé aux réquisitions prises en l’espèce, précise que « sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure », les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus à l’article 78-2 alinéa 7 (précité), aux fins de recherche et de poursuite d’un certain nombre d’infractions qui sont ensuite limitativement énumérées.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante depuis 2017, sur le fondement de la liberté d’aller et venir retenu dans la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité, que le contrôle ne doit pas être unique ni généralisé, c’est-à-dire qu’il doit être délimité dans le temps et dans l’espace par le procureur de la République, qui doit aussi faire un lien entre la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et les lieux du contrôle, ainsi que la période du contrôle, et ce, même si ce lien n’est pas écrit expressément dans les réquisitions : la cour de cassation estime en effet que ce lien peut résulter des mentions des réquisitions, ou bien des pièces sur la base desquelles elles ont été prises.
Il s’en déduit qu’il appartient au juge d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises
En l’espèce, la défense soutient que les réquisitions du procureur de la République de Clermont-Ferrand aux fins de contrôle d’identité sont irrégulières, notamment sur le fondement du défaut de motivation.
A la lecture des réquisitions litigieuses datées du 15 octobre 2024, elles autorisent le commandant de l’escadron départemental de sécurité routière du Puy-de-Dôme à procéder, en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, à une opération de contrôle d’identité, aux fins de rechercher les auteurs d’infractions en matière d’armes, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants, le 9 novembre 2024 entre 22h et 2h, puis le 21 novembre 2024 entre 15 et 18h, enfin le 29 novembre 2024 entre 8 et 1h, c’est-à-dire moins de 24 heures cumulées et sur certaines voies limitativement énumérées. Ains, il appert que le procureur de la République de Clermont-Ferrand répond à l’exigence légale de la délimitation dans le temps et dans l’espace.
Cependant, ces réquisitions ne caractérisent par aucune mention un lien entre les lieux et les périodes concernées et les infractions visées, et ne sont pas non plus accompagnées d’aucune information concrète ou même d’un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence des lieux ainsi délimités en lien avec l’existence d’une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées. La procédure transmise ne contient par ailleurs aucun élément de nature à vérifier l’existence d’un tel lien pouvant justifier le contrôle de personnes en dehors de leur comportement.
Ainsi, il est caractérisé une absence de motivation contraire au texte susvisé, ce qui fait que les réquisitions sont irrégulières et que cette irrégularité vient entacher le contrôle d’identité de [Y] [N], et subséquemment la procédure de retenue et celle du placement en rétention administrative qui s’ensuit.
La procédure étant irrégulière, il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée.
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [Y] [N].
Information est donnée à M. X se disant [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Y] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 05 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [Y] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
notification de l’ordonnance ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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