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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01118 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJMA
Section 1
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE DROIT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC agissant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne MORGEN STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Marine DALLAMANO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER: Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : non susceptible de recours
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivante offre de contrat acceptée le 12 juillet 2022, la S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a consenti à Madame [U] [G] un crédit affecté à la vente d’un véhicule Renault Talisman BLUEDCI 160 EDC BUSINESS immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant total de 16 707,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 254,74 euros et une dernière mensualité de 4 000 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,78% et un taux annuel effectif global de 4,89 %.
La livraison du véhicule a été effectuée en date du 3 août 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, mis en demeure Madame [U] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit en date du 12 juillet 2022, qu’elle a consenti à Madame [U] [G], et de l’exigibilité de plein droit, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
— Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 15 590,61 euros, majorée des intérêts au taux contractuel,
— Au besoin, prononcer une condamnation en deniers ou quittances,
— Dire que les intérêts au taux légal seront majorés de plein droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [U] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [G] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle la S.A. DIAC, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [U] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose « Le président peut ordonner la réouverture des débats ».
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Conformément à l’article L. 341-1 du même code, dans sa version applicable au contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066).
Par ailleurs, aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la S.A. DIAC qui sollicite l’application des intérêts, de prouver, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16 du code de la consommation).
En l’espèce, il convient de relever que la FIPEN n’est pas revêtue d’une signature, et la liasse des certificats de signature électronique DocuSign (Annexe 3 – demandeur) ne comporte aucune mention attestant que la FIPEN a été signée.
Par ailleurs, les pièces relatives à la vérification de solvabilité sont un relevé de mensualités et une facture mobile.
Il convient de solliciter les explications des parties sur la suffisance de vérification de la solvabilité d’une part, et sur le point de savoir si la FIPEN a effectivement été portée à la connaissance du débiteur, d’autre part ; l’absence de FIPEN et l’absence de pièces justificatives relatives à la solvabilité sont donc des moyens soulevés d’office.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond du litige ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à développer leurs observations sur, d’une part, les modalités de communication de la FIPEN à Madame [U] [G] et, d’autre part, sur la suffisance de la vérification de la solvabilité de Madame [U] [G] au regard des pièces communiquées ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse :
Le vendredi 13 mars 2026 à 9h00
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 4]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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