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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DONNNANTUONI + 1 CCC Me SILVANO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
[X] [L] [P] [E]
c/
[N] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01698
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQLV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [L] [P] [E]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026, délibéré prorogé à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [E] a confié les travaux de construction d’une piscine à Messieurs [N] [M] et [O] [Y].
Faisant valoir que l’ouvrage a été affecté de fuites ; que suite à une procédure engagée devant le juge des référés, un accord est intervenu entre les parties ; que Messieurs [M] et [Y] se sont ainsi engagés auprès de Monsieur [E], chacun pour moitié, à procéder à la dépose du carrelage et au ponçage de la colle et à régler en intégralité la facture de la Société SAINT PAUL PISCINE ainsi que l’achat et la pose du nouveau carrelage ; qu’à ce jour Monsieur [Y] est le seul à avoir respecté l’ensemble de ses engagements ; et que Monsieur [M] quant à lui, s’obstine et refuse de régler sa part pour la pose du carrelage, savoir 5.376 euros, malgré une mise en demeure, Monsieur [X] [E] a, par a acte en date du 30 avril 2025, fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
CONDAMNER Monsieur [N] [M] à régler la somme provisionnelle de 5.736 euros au titre de la part impayée de la facture de pose du carrelage.
CONDAMNER Monsieur [N] [M] a également régler, par provision, à valoir sur les préjudices subis par Monsieur [E], les sommes de :
— 550 euros au titre de la recherche de fuite réalisée par la SARL ASSIST PISCINE SERVICE,
— 1.224 euros au titre de la facture de consommation d’eau.
— 3.000 euros à valoir sur le trouble de jouissance et la durée des travaux des reprises effectuées, dus exclusivement aux atermoiements d’abord des deux entreprises puis, après l’accord verbal intervenu, de l’attitude de Monsieur [M].
CONDAMNER Monsieur [N] [M] à communiquer une copie de son assurance responsabilité civile décennale.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 Euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
DIRE que cette astreinte courra pendant une période de 90 jours.
CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance et de l’instance initiée le 13 août 2024.
L’affaire a été radiée le 3 novembre 2025 et réenrôlée le 7 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, Monsieur [E] demande à la juridiction de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile
Après avoir débouter Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les dire totalement inopérantes,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
CONDAMNER Monsieur [N] [M] à régler la somme provisionnelle de 5.736 euros au titre de la part impayée de la facture de pose du carrelage.
CONDAMNER Monsieur [N] [M] a également régler, par provision, à valoir sur les préjudices subis par Monsieur [E], les sommes de :
— 550 euros au titre de la recherche de fuite réalisée par la SARL ASSIST PISCINE SERVICE,
— 1.224 euros au titre de la facture de consommation d’eau.
— 3.000 euros à valoir sur le trouble de jouissance et la durée des travaux des reprises effectuées, dus exclusivement aux atermoiements d’abord des deux entreprises puis, après l’accord verbal intervenu, de l’attitude de Monsieur [M].
Prenant acte que Monsieur [N] [M] avoue ne pas disposer d’assurance responsabilité civile décennale,
DONNER ACTE à Monsieur [E] qu’il retire la demande de condamnation sous astreinte afin de voir le requis communiquer une copie de son assurance responsabilité civile décennale et ce faisant de la condamnation sous astreinte en découlant,
CONDAMNER Monsieur [N] [M] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance et de l’instance initiée le 13 août 2024.
Il déclare que :
* Messieurs [M] et [Y] se sont ainsi engagés auprès de Monsieur [E], chacun pour moitié, à :
— procéder à la dépose du carrelage et au ponçage de la colle
— régler en intégralité la facture de la Société SAINT PAUL PISCINE ;
— régler en intégralité l’achat du nouveau carrelage
— régler en intégralité la pose du nouveau carrelage par la société [C] [G] (10.752euros/2 soit 5.376 euros).
* Monsieur [Y] est le seul à avoir respecté l’ensemble de ses engagements,
* Monsieur [M], alors qu’il est responsable de la situation ne conteste pas sa responsabilité, a refusé de régler sa part pour la pose du carrelage au motif que la facture serait trop élevée, et au mépris de l’engagement pris,
* les deux intervenants ont caché à Monsieur [E] qu’ils n’étaient pas assurés,
* Monsieur [M] doit assumer les conséquences de son comportement.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] demande à la juridiction de :
Vu les articles 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
CONSTATER l’élévation de contestations sérieuses en défense,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de leurs demandes fins et prétentions,
De plus fort,
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il réplique que :
* Monsieur [E] est un professionnel averti de l’immobilier,
* pour les besoins de la construction de sa piscine, il a fait appel à deux auto-entrepreneurs pour une question financière, et en toute connaissance de l’absence d’assurance décennale,
* après l’apparition de fuites, il a fait appel à la société SAINT PAUL PISCINES qui a préconisé de refaire l’étanchéité pour un montant de 5 616 €,
* les parties se sont rapprochées et le concluant et Monsieur [Y] ont parfaitement fait diligence,
* ils ont procédé à l’enlèvement du carrelage afin que la société SAINT PAUL intervienne ainsi qu’au ponçage des joints jusqu’au mortier hydrofugé avec location du matériel pour ce faire,
* ils ont par ailleurs agréé et réglé le devis d’un montant de 5 616 € de la société SAINT PAUL PISCINES, et réglé la facture du nouveau carrelage,
* au moment de reprendre la pose du carrelage, Monsieur [E] a refusé l’ultime intervention des entrepreneurs et a exigé contrairement aux accords pris le paiement d’un devis émanant d’une entreprise de [Localité 6] d’un montant de 10 752 €,
* Monsieur [M] a refusé en précisant que les prix annoncés étaient µ3 à µ4 fois supérieurs à ceux pratiqués habituellement dans le secteur,
* il a rappelé leur accord pour la reprise et la réalisation de la pose du revêtement,
* la demande se heurte en conséquence à des contestations sérieuses,
* les autres demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Monsieur [E] ne justifie d’aucune urgence.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Concernant la demande de paiement de la somme provisionnelle de 5.736 euros au titre de la part impayée de la facture de pose du carrelage, Monsieur [E] invoque un engagement pris par Monsieur [M].
Toutefois, les pièces produites, un devis de l’EIRL [C] [G] du 16 décembre 2024, un courriel adressé à Monsieur [M] le 8 janvier 2025 et des SMS adressés le 15 janvier 2025, ne permettre pas d’établir l’accord de Monsieur [M] sur le devis établir par l’EIRL [C] [G].
Par ailleurs, même si Monsieur [M], qui n’est pas carreleur, s’était engagé à assumer le coût des travaux de carrelage, Monsieur [E] ne produit aucun élément permettant d’établir que le montant du devis litigieux est conforme aux prix habituels du marché.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Monsieur [E] ne précise pas le fondement juridique des autres demandes de provisions.
Il n’appartient pas au juge des référés de pallier cette carence.
Monsieur [E] ne démontre en conséquence la réalité d’aucune obligation non sérieusement contestable, et sera débouté de ses demandes.
Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [X] [E] de ses demandes,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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