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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 mai 2026, n° 26/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00288 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZBG
Madame [L] [U]-[Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 Mai 2026, Minute n° 26/294
Devant nous,MADAME RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL,
greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7
à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [L] [U]-[Y]
Née le 21/06/2005
Domiciliée au 6 Avenue du Midi – 06220 VALLAURIS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Angelique SENESI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle
au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 13 Mai
2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant adressé des observations écrites,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Mai 2026 au sein de l’annexe du
Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de
l’hospitalisation complète de Madame [L] [U]-[Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code
de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative
d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des
certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative
de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte
aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité
affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits
de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente
des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne
impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du
patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.
3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme
mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte
à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande
d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant
le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 07 mai 2026, Madame
[L] [U]-[Y] a été admise à compter du 07 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement
selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 mai 2026 par Monsieur [O]
[U], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 mai 2026 par le Docteur [J]
[S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise le contexte d’admission de la patiente, suite à un passage à l’acte autoagressif
(ciseaux dans l’abdomen) suite à une rupture du traitement depuis au moins une semaine. Il mentionne
des antécédents de scarifications profondes et des antécédents d’automutilation au cours d’une précédente
hospitalisation en unité psychiatrique ouverte. Il fait état d’un contact étrange, d’une discordance idéo-affective,
d’une absence de critique par la patiente de son passage à l’acte avec l’expression d’une sensation de plaisir
procurée par les automutilations, ainsi que de l’apparition d’idées suicidaires suite au sentiment de honte lié au
passage à l’acte. Le comportement est qualifié d’imprévisible.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 mai 2026 par le Docteur [Q] [H], psychiatre exerçant
au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous
la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente, suivie pour une problématique dépressive, a
fait l’objet de deux hospitalisations en psychiatrie depuis le mois d’octobre dernier dans un contexte analogue.
Il fait état d’une absence de critique franche du passage à l’acte auto-agressif et de conscience par la patiente de
la morbidité de son état.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 mai 2026 par le Docteur [B] [A], psychiatre
exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte
d’hospitalisation de la patiente, suite à un passage à l’acte auto-agressif grave (s’est perforé l’abdomen avec des
ciseaux), l’intéressée présentant des antécédents d’auto-mutilations profondes itératives ayant motivé des
hospitalisations. Il relève la persistance d’un contact étrange avec des sourires discordants, d’idées obsédantes
d’automutilations de type compulsif avec recherche de sensation d’excitations. Il précise que la patiente, si elle
n’exprime pas de regrets concernant le passage à l’acte, commence à reconnaitre le caractère pathologique de
ses pensées obsédantes.
Par décision du 10 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques
de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Mai 2026 par le Docteur [Z] [M], psychiatre
exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la
forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance d’idées obsédantes avec des pulsions autoagressives,
associées à un fort risque de mise en danger, l’intéressée faisant des passages à l’acte auto-agressif
à chaque décompensation. Selon le médecin, l’état de santé de la patiente nécessite une surveillance rapprochée
en milieu fermé.
Madame [L] [U]-[Y] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [U]-[Y]
en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical
motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame
[L] [U]-[Y] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si
une évolution positive de l’état de santé de la patiente peut être relevée en ce que cette dernière a amorcé un début
de critique de ses pensées obsédantes la conduisant à des automutilations sévères, les certificats médicaux
mentionnent encore la persistance d’un risque élevé de mise en danger en lien avec des pulsions qui demeurent
d’actualité et ayant déjà conduit à de multiples passages à l’acte à l’origine de l’hospitalisation, la dernière fois
suite à une rupture de traitement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins
assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame
[L] [U]-[Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée
contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [L] [U]-[Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [U]-[Y]
sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes
mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux
dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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