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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00048 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2KX
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S.U. [9]
C/
S.A.S.U. [17], [12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S.U [9]
S.A.S.U. [17]
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET
la SCP MARVELL AVOCATS PARIS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
(Salariée : Madame [X] [Z])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Me MALDONADO, avocate inscrite au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par la SCP MARVELL AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [12], Monsieur [H] [G], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 23 janvier 2023 la société [9], société d’intérim, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([13]) de la [15] saisie le 30 décembre 2021, tendant à lui rendre opposable le taux d’Incapacité temporaire permanente ( IPP) fixé par la caisse primaire, accordé à l’une de ses salariés, Madame [X] [Z].
Par jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins du dépôt de conclusions de la société utilisatrice, la SASU [17], intervenante volontaire à l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et les parties ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré le 13 mars 2025
A l’audience de ce jour, la société [9] représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal :
A titre principal :
Réduire le taux d’incapacité attribué à Madame [Z] à 4% et 5% des suites de sa maladie professionnelle contractée le 7 juin 2019 ;
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’instruction médicale sur le taux d’incapacité de Madame [Z].Condamner la [15] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu’au regard de l’avis médical émis par le docteur [O], praticien mandaté par ses soins, elle estime que :
S’agissant du canal carpien droit, le taux d’incapacité doit être réduit à hauteur de 5% compte tenu notamment d’un état antérieur interférant.
S’agissant du canal carpien gauche elle fait valoir que la réduction du taux préconisé par l’expert est égale à 4% pour les mêmes raisons.
Faisant observer que cet avis repose sur le même dossier médical que celui du médecin conseil, elle sollicite la commission d’une mesure d’instruction aux frais avancés par la caisse primaire.
La société utilisatrice [17] fait valoir que l’absence de transmission du rapport établi par le médecin conseil en application de l’article R 142-8-2 et de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, fait obstacle au principe du contradictoire dans la phase amiable de la procédure, en contraignant l’employeur à saisir le tribunal pour faire valoir ses prétentions et en débattre contradictoirement et nonobstant l’avis rendu par la cour de cassation le 17 juin 2021.
Subsidiairement elle ne s’oppose pas à la commission d’une mesure médicale si le juge s’estime insuffisamment informé.
En conséquence, elle sollicite :
L’inopposabilité à l’égard des la société [16] des deux décisions attributives de rente afférentes aux deux pathologies du 7 juin 2019Juger que les séquelles de la maladie professionnelles justifient un taux d’incapacité de 0%A titre subsidiaire :
Renvoyer à une consultation ou une expertise sur pièces pour apprécier les taux d’incapacité en lien exclusif avec les séquelles professionnelles de Madame [Z]
Il conviendra de se référer au jugement avant dire droit du 7 novembre 2024 pour un exposé des faits et prétentions de la [12], aux termes de ses conclusions déposées à cette audience.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’inopposabilité de la notification du taux d’IPP querellé
L’Article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Il ressort de ces dispositions que l’employeur a la faculté de saisir la [13] d’un recours amiable en contestation d’une décision de nature médicale notifiée par la [14], qui a la charge de communiquer le rapport médical établi par la commission au médecin mandaté par la société employeur, lorsque celui-ci en a fait la demande
Il n’est pas contestable cependant que si la caisse ne peut justifier que le rapport rendu par la [13] a été transmis à l’employeur, cette irrégularité procédurale est dépourvue de toute sanction.
En effet si la [13] ne défère pas à son obligation de communication du rapport au médecin mandaté par l’employeur, la décision initiale de la [14] ne peut être déclarée inopposable à l’employeur au motif du non-respect du principe du contradictoire alors même que celui-ci peut faire valoir ses droits à l’occasion d’un recours contentieux devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir la communication de ce rapport dans ce cadre.
En effet, il se déduit de l’avis querellé rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, qui souligne que le non-respect par la Commission des délais de transmission du rapport rendu par le médecin conseil près la caisse, prévu à l’article L 142-6, est dépourvu de toute sanction, que conformément au principe du parallélisme des formes, cette jurisprudence s’applique dans les mêmes termes au défaut de transmission du rapport établi par la [13].
En conséquence, la décision implicite rendue par la [13] sera déclarée opposable à la société employeur, la société [9].
Sur la contestation du taux d’IP retenu
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « la présomption d’imputabilité au travail qui s’attache à la survenance d’une maladie professionnelle, ne peut être renversée que par la démonstration de l’existence d’une cause étrangère au travail, conformément à une jurisprudence constante ».
Dès lors l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’en établissant que les deux pathologies affectant la salariée sont sans lien avec les conditions de travail.
Conformément à un arrêt rendu le 9 juillet 2020 (n°19/17626) par la cour de cassation, « ce n’est pas à la caisse primaire ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire ».
Par ailleurs cette position a été réaffirmée à l’issue de deux arrêts récents, rendus le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022
La société [8] soutient que le rapport établi par l’expert qu’elle a mandaté retient
« que compte tenu notamment de l’existence d’une pathologie étrangère participant à la manifestation clinique neurologique, sur la bonne mobilité du poignet, sur la reprise du travail, sur l’absence de traitement spécifique, le taux de 15% n’est pas adapté à la situation clinique au titre du canal carpien droit et gauche affectant Madame [Z] ».
En effet la société [9] fait état aux termes des conclusions de l’expert qu’elle a mandaté, de la présence d’une autre pathologie, étrangère, « à type de compression du défilé cervico-thoraco-brachial », dont il serait fait mention dans le rapport du médecin conseil.
Il ressort de ces éléments que les conclusions du docteur [O] et celle du médecin conseil ne portent pas la même appréciation sur l’état de santé de Madame [Z], alors que leur avis s’inspire d’un dossier médical identique dans les deux cas
Sur la procédure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions ».
A défaut de la production du rapport d’évaluation des séquelles produit par la [15] et étant observé que l’expert de la société [9] tire ces observations du rapport du médecin conseil, il est constant que le tribunal ne dispose d’éléments suffisants pour statuer.
En effet si l’existence d’un état antérieur est démontrée, il apparait nécessaire d’estimer s’il évolue ou pas pour son propre compte et constitue une cause d’aggravation des séquelles générées par la maladie professionnelle.
Au regard de l’indépendance des rapports entre la [14] et la victime et entre la [14] et l’employeur, il convient d’ordonner une mesure d’instruction médicale sur pièces qui prendra la forme d’une consultation médicale sur pièces.
En conséquence, il y a lieu de procéder à la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces aux fins de procéder à l’évaluation du taux d’IP attribué à Madame [Z] et dont les frais seront mis à la charge de la [15].
En conséquence, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé en inopposabilité de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable saisie le 30 décembre 2021 ;
DIT le recours partiellement fondé ;
DIT que les décisions rendues par la [15] prenant en charge les maladies professionnelles développées par Madame [X] [Z] sont opposables à la société [8] ainsi que les deux décisions attributives de rente.
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces ;
DÉSIGNE le Professeur [M] [D] pour procéder à la consultation médicale hors audience sur pièces, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
décrire les lésions que Madame [X] [Z] a subies, suite aux maladies professionnelles constatées le 7 juin 2019 ;
Dire s’il existe un état antérieur et le décrire le cas échéant ;
Dans l’affirmative, dire si il a été révélé lors de la constatation des maladies professionnelles ;
Dire s’il évolue pour son propre compte ou s’il est un facteur d’aggravation des séquelles engendrées par les maladies professionnelles ;
D’apprécier le taux d’incapacité permanente des deux pathologies à la date de consolidation retenue par la [15] ;
Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert communiquera le rapport au médecin mandaté par la société [9] ;
INVITE les parties et la [11] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [10] sur présentation d’un bordereau récapitulatif ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 juin 2025 à 9H30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 18] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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