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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 23/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00798
N° Portalis 352J-W-B7H-CYTAR
N° MINUTE :
Assignations du :
26, 27, 28 Décembre 2022,
02 et 04 janvier 2023
05 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Madame [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
S.A. RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 22] (RIVP)
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0096
Madame [O] [B]
[Adresse 9]
[Localité 17]
défaillante
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00798 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTAR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Anne-Laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2439
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Mutuelle UMEN
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
S.A. SMA
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 mai 1985, la Société anonyme de gestion immobilière a donné à bail à Mme [K] [F] un logement situé [Adresse 6] dans le [Localité 5].
Le 21 avril 1995, Mme [F] a été percutée par le véhicule conduit par Mme [O] [B]. Elle se déplace depuis en fauteuil roulant.
Du fait d’un apport scission entre la Société anonyme de gestion immobilière et la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 22] (ci-après la RIVP) convenu le 18 octobre 2006, la propriété de l’immeuble précité a été transférée à cette dernière société.
Mme [F] expose s’être coincée la jambe entre son fauteuil roulant et une porte de son immeuble le 27 décembre 2019.
Elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital [19] le 28 décembre 2019 où il a été mis en évidence une fracture fermée de la diaphyse du tibia.
C’est dans ce contexte que, suivant actes d’huissier en date des 26, 27, 28 décembre 2022, 2 et 4 janvier 2023, Mme [K] [F] et sa fille, Mme [H] [F] (ci-après Mmes [F]), ont assigné la RIVP, Mme [B], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO), la caisse régionale d’assurance maladie de l’Île-de-France (ci-après la Cramif), la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Paris et la mutuelle Umen devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire, initialement inscrite au rôle de la 19ème chambre civile de ce tribunal, a été redistribuée le 14 mars 2023.
Suivant acte d’huissier du 5 juin 2023, la RIVP a attrait à la cause la SA SMA. Les affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Mmes [F] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1720 et suivants et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 421-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article 144 et 232 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
(…)
DIRE ET JUGER Madame [K] [F] et Madame [H] [F] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
A titre principal ;
CONSTATER que la RIVP est responsable des causes et conséquences de l’accident du 27 décembre 2019 dans le hall d’entrée en sa qualité de bailleur ;
CONDAMNER la RIVP in solidum avec son assureur la SMA à indemniser Madame [K] [F] et Madame [H] [F] de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs ;
A titre subsidiaire ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] [B] et le FGAO à indemniser Madame [K] [F] et Madame [H] [F] pour l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’aggravation du 27 décembre 2019 ;
DECLARER le jugement opposable au FGAO ;
En tout état de cause ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices :
DESIGNER TEL EXPERT JUDICIAIRE MEDICAL qui lui plaira, selon la mission habituelle, lequel aura notamment pour mission de :
— Interroger le demandeur et recueillir les observations des défendeurs,
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
— Connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués.
— Consigner les doléances du demandeur.
— Entendre tous sachants,
— Fixer la date de consolidation
— Dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente, et dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage).
— Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (la chiffrer sur une échelle de 1 à 7).
— Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, le décrire,
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation, en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
CONDAMNER in solidum tous succombant, à payer une indemnité provisionnelle de 20.000 € au titre des préjudices corporels à Madame [K] [F] ;
CONDAMNER in solidum tous succombant, à payer une indemnité provisionnelle de 1000 € au titre du préjudice par ricochet de Madame [H] [F]
CONDAMNER in solidum tous succombant à payer à Mesdames [K] et [H] [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombant aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DECLARER le jugement commun à la CPAM, à la CRAMIF et a l’uMEN (anciennement MNPLC) ;
DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la RIVP demande au tribunal de :
« – Vu les articles 9 et 1353, alinéa 1er, du Code de Procédure Civile :
— Prononcer la mise hors de cause de la RIVP ;
— Subsidiairement :
— Donner acte à la RIVP de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise ;
— Pour le cas où la mesure d’expertise serait ordonnée, la compléter par :
— Déterminer les incidences que les différentes pathologies dont souffre Madame [F] ont eues sur la fracture du tibia qu’elle a déclarée le 28 décembre 2019 ;
— Se prononcer sur le lien de causalité entre la fracture d’un tibia et le fait de pousser avec son pied une porte supposée restée fermée ;
— Débouter Mesdames [K] et [H] [F] de leurs demandes indemnitaires ;
— En tout état de cause :
— Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile :
— Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile :
— Dire et juger recevable et bien fondée la RIVP en sa demande d’intervention forcée de la Société SMA ;
— Sans approbation de la demande et sous les plus expresses réserves quant à sa recevabilité et son bien fondé, dire et juger que la Société SMA devra garantir la RIVP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mesdames [K] et [H] [F] ;
— Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum Mesdames [K] et [H] [F] à verser à la RIVP une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Réserver les dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, le FGAO demande au tribunal de :
« Vu l’article L 421-1 du Code des Assurances,
JUGER que Madame [K] [F] n’a pas été victime d’un accident de la circulation,
Par conséquent,
METTRE HORS DE CAUSE le FGAO,
DEBOUTER Madame [K] [F] et Madame [H] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [K] [F] et Madame [H] [F] aux entiers dépens.
CONDAMNER Madame [K] [F] et Madame [H] [F] à payer au Fonds de Garantie la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 22] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par Madame [K] [F] ;
DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à Madame [K] [F] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 22] au 17 janvier 2023 s’élève à la somme de 15.693,52 euros au titre des prestations en nature versées pour le compte de Madame [K] [F] ;
CONDAMNER la RIVP (RIVP Immobilière de la Ville de Paris) ou Madame [O] [B] en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le tribunal, à verser à la CPAM DE PARIS une provision de 15.693,52 € à valoir sur le remboursement de sa créance ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la RIVP (RIVP Immobilière de la Ville de Paris) ou Madame [O] [B] en fonction de la responsabilité qui sera retenue par le tribunal, à payer à la CPAM DE PARIS la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER conformément à l’article 696 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Mme [B] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La Cramif, la mutuelle Umen et la société SMA ont été assignées conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Ces personnes n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture, ordonnée le 19 mars 2025, a été révoquée pour permettre la constitution de Maître [C] [T] représentant l’Aarpi Herel [T] Avocats aux lieu et place de Maître [X] [V], puis ordonnée de nouveau le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 25 juin 2025 et le délibéré fixé au 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ». Le tribunal n’est par conséquent pas saisi de la demande de la RIVP tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [H] [F], faute d’intérêt à agir, cette prétention ne figurant pas au dispositif de ses écritures mais uniquement dans sa discussion.
Sur les demandes principales formulées à l’encontre de la RIVP et de son assureur
Mmes [F] estiment que la responsabilité contractuelle de la RIVP se trouve engagée sur le fondement des articles 1231-1, 1720 et suivants du code civil. Elles exposent que le 27 décembre 2019, Mme [K] [F] a vu sa jambe écrasée entre la deuxième porte du sas d’entrée et son fauteuil roulant. Elles précisent qu’elle a démarré son fauteuil électrique au ralenti après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton d’ouverture de la porte et avoir entendu le « clic » de déblocage. Elles relatent que la porte ne s’est alors pas ouverte du fait d’un dysfonctionnement du système de déverrouillage. Elles allèguent qu’au moment où la porte s’est finalement déverrouillée, sa jambe était fracturée.
Les demanderesses considèrent que ce dysfonctionnement révèle un défaut d’entretien manifeste de la part du bailleur professionnel disposant d’un salarié sur place. Elles allèguent le changement de la porte défectueuse durant l’été 2023, soulignant la tardivité de cette réparation.
En réponse, la RIVP conteste toute faute de sa part, n’étant pas établie l’existence d’un dysfonctionnement de la deuxième porte du sas d’entrée. Elle observe qu’aucun témoin n’était présent au moment de l’accident, de sorte que les circonstances exactes de celui-ci sont inconnues. Elle relève que Mme [K] [F] n’a été prise en charge par les services médicaux que le 28 décembre 2019, si bien que l’on ignore ce qui s’est déroulé dans l’intervalle de temps entre l’accident et son hospitalisation. Elle précise que la porte remplacée durant l’été 2023 n’est pas la porte litigieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du même code dispose que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 1721 du même code prévoit qu'« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Ainsi, il repose sur le bailleur une obligation d’entretien de l’immeuble loué. Le locataire, invoquant un manquement à cette obligation, doit le prouver et il doit également rapporter la preuve d’un dommage en lien avec ce manquement.
Par ailleurs, il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il appartient donc à Mmes [F] de démontrer, conformément à l’article 1353 du code civil, qu’il existe un défaut d’entretien de la porte litigieuse et que ce défaut a causé les dommages qu’elles invoquent.
En l’espèce, s’agissant des circonstances de l’accident, les demanderesses versent en procédure les pièces suivantes :
— une photographie en noir et blanc d’une porte fermée faisant apparaître un bouton d’ouverture sur le côté droit ;
— une attestation de Mme [H] [F] du 20 décembre 2022 aux termes de laquelle elle indique notamment avoir été témoin des douleurs et des lésions de sa mère le 27 décembre 2019 après son accident et déclare que celle-ci lui a rapporté plusieurs jours après l’événement que la seconde porte de l’immeuble ne s’était pas ouverte alors qu’elle avait appuyé sur le bouton ;
— un compte rendu du passage de Mme [K] [F] aux urgences de l’hôpital [19] le 28 décembre 2019 aux termes duquel sont mentionnés les motifs de sa venue (« Trauma jambe droite en se bloquant la jambe entre sa porte d’entrée et sa fenêtre d’entrée hier ») et les constatations du médecin (« fracture fermée de la diaphyse du tibia ») ;
— des éléments concernant le suivi médical de Mme [K] [F] au service de chirurgie orthopédique de la clinique [Localité 24] et auprès de son médecin traitant ;
— un courrier de Mme [K] [F] du 23 juillet 2020 adressé au gardien de son immeuble dans des termes suivants : « Je reste sans information en dépit de votre rendez-vous le 6 juillet avec v/interlocutrice à la RIVP. Il ne s’agissait pas que de l’entretenir de la mauvaise synchronisation sortie-entrée liée à la porte du bâtiment. De suite, vous êtes sortie de votre loge, je vous signalais l’accident » ;
— la déclaration de sinistre du 10 janvier 2020 de Mme [K] [F] auprès de la mutuelle Matmut aux termes de laquelle sont indiqués, s’agissant des circonstances du sinistre, les éléments suivants : « PASSAGE [Localité 21] DE MME QUI EST EN FAUTEUIL ROULANT NS INDIQUE A [Localité 20] DOUBLE FRACTURE DE LA JAMBE SUITE PROBLEME AU NIVEAU DE LA PORTE DENTREE DE SON IMMEUBLE QUI NE SEST PAS OUVERTE » ;
— une attestation du 22 décembre 2022 de Mme [R] [G], locataire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 23], qui « confirme avoir vu Madame [F] le 27 décembre 2019 en rentrant de [son] travail vers 16h30 », qui relate l’avoir trouvée « devant la porte d’entrée au rez-de chaussée fortement choquée », et qui indique que Mme [F] lui aurait alors « confié qu’elle venait de cogner sa jambe blessée au niveau de la porte qu’elle croyait ouverte » ;
— une attestation du 11 mars 2023 de Mme [M] [Z] épouse [I], habitant le même immeuble, qui déclare que « en 2021 la première porte d’entrée de l’immeuble fonctionnait mal à tel point qu’il fallait appuyer 2 à 3 fois sur le bouton d’ouverture pour qu’il s’actionne » ;
— une photocopie d’une lettre adressée par plusieurs locataires de l’immeuble [Adresse 2] du 27 juin 2000 au directeur général de la Société anonyme de gestion immobilière évoquant les difficultés concernant les pannes de l’ascenseur de cet immeuble ;
— des photographies des étiquettes attestant du passage de l’entreprise Otis pour la réparation d’un ascenseur dont la localisation est ignorée du tribunal.
Les éléments ainsi versés aux débats ne permettent pas au tribunal de connaître les circonstances précises de l’accident survenu le 27 décembre 2019. Si Mme [G], absente au moment des faits mais présente dans les suites immédiates du sinistre, a pu attester que Mme [K] [F] lui a rapporté que celui-ci serait en lien avec la porte d’entrée du rez-de-chaussée, l’absence de toute constatation objective sur la porte litigieuse ne permet pas de démontrer un manquement à l’obligation d’entretien de la bailleresse. Il n’est ainsi versé aux débats aucune pièce établissant l’existence de la défectuosité de la porte à cette date et la connaissance, par la bailleresse, de cette défaillance avant l’accident. A cet égard, il n’est produit aucun courrier d’alerte ou de mise en demeure faisant injonction à la bailleresse de réaliser les réparations nécessaires sur ladite porte.
Dès lors, à défaut pour la RIVP d’avoir été avertie du dysfonctionnement allégué, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qui auraient pu s’imposer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tout manquement établi à ses obligations, la responsabilité de la RIVP ne peut être engagée.
En l’absence de tout autre moyen développé en demande, ces motifs justifient, non pas la mise hors de cause de la RIVP comme il est demandé à titre principal par cette dernière, mais le rejet de la demande formulée par Mmes [F] tendant à voir condamner cette société bailleresse, in solidum avec son assureur, à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 27 décembre 2019.
Au vu de ce rejet, la demande de garantie formulée par la société RIVP à l’égard de son assureur est sans objet. Il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur les demandes subsidiaires formulées à l’encontre de Mme [B] et du FGAO
Mmes [F] estiment que Mme [B] et le FGAO sont tenus d’indemniser Mme [K] [F] pour l’aggravation de son état de santé. Invoquant la théorie de l’équivalence des conditions, elles prétendent que l’accident du 27 décembre 2019 ne se serait pas produit si Mme [K] [F] n’était pas contrainte de circuler en fauteuil roulant depuis son accident survenu au mois d’avril 1995. Elles considèrent également que sa jambe ne se serait pas fracturée le 27 décembre 2019 si ce membre n’avait pas déjà été gravement endommagé par l’accident de la circulation de 1995 d’une part et par les interventions chirurgicales récurrentes que Mme [K] [F] a subi par la suite d’autre part, associées à des échecs de cicatrisation. Elles ajoutent que le FGAO ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il a versé une somme à Mme [K] [F] en vue de l’acquisition d’un logement adapté à son état.
Elles soutiennent que pour les mêmes raisons, Mme [B] et le FGAO doivent être condamnés à indemniser les préjudices par ricochet subis par Mme [H] [F].
En réponse, rappelant les missions qui lui sont confiées aux termes de l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO soutient que l’accident dont Mme [K] [F] déclare avoir été victime le 27 décembre 2019 n’est pas un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de sorte que cet incident ne saurait fonder une quelconque prétention à son égard.
Il observe que l’accident du 27 décembre 2019 ne se serait pas produit si Mme [K] [F] avait déménagé, ayant reçu une indemnité à ce titre conformément à un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 22] le 8 juin 2020.
Il ajoute que sa fracture, en lien causal avec l’événement survenu le 27 décembre 2019, ne relève pas d’une aggravation d’une blessure et de ses conséquences imputables à l’accident de la circulation survenu 24 années plus tôt.
Sur ce,
Mmes [F] indiquent que les lésions affectant la jambe de Mme [K] [F] (fracture de la diaphyse du tibia) résultent de l’accident survenu le 27 décembre 2019 et que cet incident a considérablement aggravé sa situation médicale.
Si Mme [K] [F] souligne que le sinistre du 27 décembre 2019 ne serait pas survenu si elle n’était pas contrainte de circuler en fauteuil roulant, néanmoins, les lésions dont elle se plaint à titre de dommage, à savoir une fracture fermée de la diaphyse du tibia, résultent uniquement de ce sinistre et ne constituent pas une aggravation de ses séquelles issues de l’accident de la circulation survenu en avril 1995, étant rappelé que son état de santé a été retenu comme consolidé depuis le 13 juin 2000.
En de telles circonstances, l’accident de la circulation survenu en avril 1995 ne présente qu’un lien de causalité indirect avec les préjudices allégués, de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité de Mme [B] et partant, de l’intervention du FGAO, ne sont pas réunies.
La prétention formulée par les demanderesses, tendant à voir condamner Mme [B] et le FGAO à les indemniser pour l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’accident survenu le 27 décembre 2019, sera donc rejetée.
Ces motifs ne justifient toutefois pas de mettre le FGAO hors de cause.
Etant partie à l’instance, il n’y a pas non plus lieu de déclarer que le présent jugement lui est opposable.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
En l’absence de toute responsabilité retenue en lien avec l’accident survenu le 27 décembre 2019, la demande tendant à voir désigner un expert aux fins d’évaluer les préjudices de Mme [K] [F] sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Pour les mêmes motifs, ces demandes seront nécessairement rejetées.
Sur les demandes de la CPAM
En l’absence de tout responsabilité retenue, l’ensemble des demandes indemnitaires de la CPAM seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Rien ne justifie de « déclarer commun » le présent jugement à la CPAM de [Localité 22], la Cramif et la mutuelle Umen, lesquelles sont déjà parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mmes [F], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenues aux dépens, Mmes [F] seront condamnées à ce titre à payer :
— in solidum, la somme de 1.200 euros à la RIVP ;
— la somme de 1.500 euros au FGAO.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées sur ce fondement par la CPAM de [Localité 22].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 22] ;
DEBOUTE Mme [K] [F] et Mme [H] [F] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 22] et son assureur la SA SMA à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 27 décembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [K] [F] et Mme [H] [F] de leur demande tendant à voir condamner in solidum Mme [O] [B] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs à l’accident du 27 décembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
REJETTE les demandes de provisions formulées par Mme [K] [F] et Mme [H] [F] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 22] ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 22], à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et à la mutuelle Umen ;
CONDAMNE Mme [K] [F] et Mme [H] [F] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum, 1.200 euros à la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 22] ;
— 1.500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 22] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [F] et Mme [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 22] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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