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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
N° RG 23/00868
N° Portalis DB2W-W-B7H-MGBD
[I] [P]
C/
Sté FREYSSINET FRANCE
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me COURVALIN
— Me HUMBERT
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [I] [P]
— Sté FREYSSINET FRANCE
— docteur [Q] [E]
(expert)
— la régie
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
23, rue Henri Matisse
Résidence Cambresis – Apt 21
76120 LE GRAND QUEVILLY
assisté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société FREYSSINET FRANCE
280 avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 20 novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 15 janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2022, la S.A.S. FREYSSINET FRANCE a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, Monsieur [I] [P], embauché en qualité de chef de file le
05 décembre 2011, a été victime d’un accident survenu le 17 février 2022, dans les circonstances suivantes : « en déchargeant le malaxeur JEP de la camionnette, la victime s’est bloquée le dos ».
Le certificat médical initial du 17 février 2022 constate une « lombosciatique gauche, suite port de charge lourde cette nuit. Examen limité ce jour, douleur +++, palpation des épineuses sensible diffus, pas de déficit sensitivo-moteurs ».
Le 1er mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Monsieur [I] [P] et à son employeur, la prise en charge de l’accident du 17 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été déclaré guéri le 5 avril 2022. Il a ensuite déclaré une rechute le 13 mai 2022, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le
11 octobre 2022. L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été déclaré consolidé à la date du
26 décembre 2022.
Par requête du 30 octobre 2023, Monsieur [I] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société FREYSSINET.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident du travail dont il est atteint est dû à une faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [P] tels que résultants de son accident de travail ;
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— dire que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— condamner la CPAM à faire l’avance d’une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société FREYSSINET au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’employeur à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner l’employeur à publier le dispositif du jugement à intervenir, pendant une durée équivalente entre la date de la requête et la date du jugement à intervenir sur la liquidation des préjudices, sous peine d’une condamnation forfaitaire de 100 euros par manquement constaté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience par les parties pour le détail de leurs moyens et demandes.
La société FREYSSINET, valablement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est faite représentée. Ainsi qu’elle y avait été autorisé, la société FREYSSINET a produit en cours de délibéré une note en réponse aux dernières conclusions du demandeur. Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, Monsieur [I] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a répondu en cours de délibéré aux éléments soulevés par la société FREYSSINET dans sa note produite en cours de délibéré.
Le jugement réputé contradictoire est mis en délibéré le 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
Par ailleurs, l’article L. 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] soutient qu’il a travaillé pour le compte de la société FREYSSINET du 5 décembre 2011 au 23 septembre 2022 en qualité de chef de file.
La société FREYSSINET est spécialisée dans le domaine du génie civil, et particulièrement dans la répartition et la construction d’ouvrages.
Le 18 février 2022, la S.A.S. FREYSSINET FRANCE a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, Monsieur [I] [P], a été victime d’un accident survenu le 17 février 2022, dans les circonstances suivantes : « en déchargeant le malaxeur JEP de la camionnette, la victime s’est bloquée le dos ».
En outre, le recueil des faits après événement accidentel indique que « la victime a ressenti une douleur au dos (…) lors du chargement du malaxeur GEP ». Il est par ailleurs précisé que le poids du malaxeur est d’environ 200 kilogrammes.
De plus, le rapport d’événement santé, sécurité qui détaille l’accident de Monsieur [I] [P], précise dans les « circonstances de l’événement qu’en « déchargeant le malaxeur JEP, la victime a ressenti une douleur au dos ». L’analyse des causes de ce même rapport d’événement précise : « chargement et déchargement à la main, possibilité de porter à plusieurs. Pas de moyen mécanique pour charger ou décharger le matériel ».
Au regard de l’ensemble de ses éléments, les circonstances de l’accident du 17 février 2022 dont a été victime Monsieur [I] [P] sont suffisamment établies, comme étant liées au port de charges lourdes, en l’occurrence un malaxeur pesant environ 200 kilogrammes.
À ce titre, Monsieur [I] [P] allègue que son employeur a été alerté du danger qu’il encourait à quatre reprises, par plusieurs sources, avant que l’accident ne se produise le 17 février 2022. Il ressort en effet des pièces produites que la médecine du travail a émis des réserves d’aptitudes le 29 novembre 2021 concernant Monsieur [I] [P], avec les restrictions suivantes : « pas d’utilisation de produits chimiques irritants tels que la résine FRESSIFLEX ». Par ailleurs, les avis de la médecine du travail des 25 avril 2019 et 2 décembre 2019 évoquent respectivement les restrictions suivantes : « pas de port de charges », « limiter le port de charges ». S’il est précisé que ces fiches d’aptitudes sont « valides » jusqu’à une date déterminée, il est précisé dans les résultats de visites à l’Association Paritaire de Santé au Travail (APST) qu’il n’existe pas de « durée de validité » des conclusions.
Monsieur [I] [P] se fonde également sur un courriel qu’il a adressé le 30 septembre 2021, précisant qu’il est « dispensé de mise en œuvre par l’APST ». Toutefois, force est de constater que ledit courriel est adressé à un individu prénommé « [T] », dont il n’est pas établi qu’il serait le supérieur hiérarchique de Monsieur [I] [P].
Si d’autres salariés de la société FREYSSINET ont pu alerter l’employeur des restrictions concernant Monsieur [I] [P], notamment Monsieur [B] [R] dans un courriel du 2 décembre 2021, et Monsieur [H] [Z], chef de chantier, qui affirme dans son attestation avoir « contacté [sa] hiérarchie afin de les alerter sur la situation de M. [P] », ces alertes ne permettent pas au demandeur de bénéficier de la présomption irréfragable de l’article L. 4131-4 du code du travail, qui ne s’applique qu’en cas d’alerte effectuée par le salarié lui-même ou par un représentant du personnel au comité social et économique, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Pour autant, il résulte des avis de la médecine du travail précités que l’employeur avait nécessairement connaissance des réserves d’aptitude concernant le port de charges lourdes pour Monsieur [I] [P], ces restrictions ayant d’ailleurs été renouvelées à plusieurs reprises. À cet égard, le recueil des faits après événement accidentel sus-mentionné précise bien que « la victime avait déjà mal au dos » avant l’accident survenu le 17 février 2022. De plus, il ressort du courriel du 2 décembre 2021 de Monsieur [B] [R] que les restrictions de Monsieur [I] [P] étaient connues par les salariés de l’entreprise. De plus, Monsieur [H] [Z] atteste que « les restrictions de la médecine du travail dont a fait l’objet M. [P] durant plusieurs années n’ont jamais été respectées par la direction de Freyssinet durant ma présence dans l’entreprise en tant que chef de chantier soit jusqu’au 29 juin 2021 ».
Il en ressort que la société FREYSSINET avait connaissance, ou à tout le moins, aurait dû avoir connaissance du danger que constituait le port de charges lourdes pour Monsieur [I] [P].
Or, il résulte des circonstances même de l’accident du 17 février 2022 que Monsieur [I] [P] a déchargé un malaxeur à résine d’environ 200 kilogrammes. À cet égard, le rapport d’événement précise : « chargement et déchargement à la main, possibilité de porter à plusieurs. Pas de moyen mécanique pour charger ou décharger le matériel ».
En outre, la responsable qualité sécurité environnement (QSE) a, dans un courriel du 22 février 2022, reconnu que « le malaxeur JEP est beaucoup trop lourd, environ 200 kg même après les dernières modifications ce qui reste énorme ! Il faut absolument trouver une solution pérenne et en adéquation avec la procédure de mise en application du mortier de résine, pour charger et décharger ce malaxeur quand nous ne pouvons pas mettre à dispo un 19T (chantier de quelques nuits, coût trop important). En échangeant avec [T], il m’a parlé d’une méthode avec des brouettes pour remplacer le malaxeur ».
Il résulte de ce courriel que le danger lié au poids du malaxeur « même après les dernières modifications », était connu de la société FREYSSINET, laquelle décidait, en connaissance de cause, de ne pas mobiliser de camion 19 tonnes pour charger et décharger le malaxeur sur certains chantiers, en raison du coût engendré ou de la durée du chantier, ce qui était notamment le cas le jour de l’accident de Monsieur [I] [P].
Contrairement à ce que prétend l’employeur dans sa note en délibéré, il n’est pas établi qu’une rampe était à disposition des salariés le jour de l’accident. Le recueil des faits après événement accidentel se contente en effet de proposer de « systématiser le 19T pour le déchargement/chargement » – laissant entendre que tel n’était pas le cas en l’espèce – ou une « utilisation [de] rampes ? ». En outre, l’attestation d’aptitude pour la formation « atelier gestes et postures au travail » concernant Monsieur [I] [P] ne peut suffire à démontrer que la société FREYSSINET a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le danger auquel était exposé son salarié.
Ainsi, l’employeur, qui a sciemment affecté Monsieur [I] [P] sur des chantiers où le port de charges lourdes était rendu nécessaire, et alors qu’elle devait avoir connaissance des restrictions liées au port de charges lourdes de son salarié, la société FREYSSINET s’est rendue coupable d’une faute inexcusable, à l’origine de l’accident du travail déclarée par Monsieur [I] [P] le 17 février 2022, prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 1er mars 2022.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce,
Conformément au texte susvisé, la majoration de la rente à son maximum sera ordonnée.
Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
En l’espèce, Monsieur [I] [P] sollicite que soit ordonnée une mission d’expertise aux fins d’évaluer les quantums des préjudices invoqués.
Ainsi, au regard de l’importance des préjudices allégués, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de Monsieur [I] [P], dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d’établir l’existence d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle), l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP (15-27.523).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce, la société FREYSSINET sera tenue de rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) l’ensemble des sommes avancées par elle, correspondant aux conséquences financières de la faute inexcusable.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] [P] justifie d’ores et déjà d’un préjudice pour lequel il convient, étant donné les délais de procédure, de réparer partiellement par une provision de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, que la CPAM devra faire l’avance et la société FREYSSINET lui rembourser.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée, dès lors que les intérêts échus ne sont pas dus depuis au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Il en résulte que les juges du fond, qui apprécient souverainement l’étendue du préjudice et les modalités de sa réparation intégrale, peuvent ordonner la publication d’une décision de condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [P], qui se borne à indiquer que l’employeur a refusé de produire les éléments qu’il détient dans le cadre d’un débat contradictoire, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En outre, il ne démontre ni même n’allègue l’existence d’aucun préjudice qui aurait été causé par la résistance abusive invoquée.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner la publication de la présente décision
Au visa de l’article 1240 du code civil précité, les juges du fond, qui apprécient souverainement l’étendue du préjudice et les modalités de sa réparation intégrale, peuvent ordonner la publication d’une décision de condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] qui se borne à alléguer que sa vie a été « brisée » et à dénoncer la mauvaise foi procédurale de l’employeur, ne rapporte aucun élément au soutien de telles allégations, et ne permet pas à la présente juridiction de déterminer en quoi les circonstances particulières de l’affaire rendent la publication du jugement nécessaire, afin d’assurer la réparation de son préjudice.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance.
En l’espèce, en tant que partie perdante, la société FREYSSINET sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [I] [P].
En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il conviendra d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, étant rappelé que celle-ci n’est pas de droit en la matière, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’expertise avant dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [I] [P] ;
DIT que la société FREYSSINET s’est rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré par Monsieur [I] [P] le 18 février 2022 ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente versée à Monsieur [I] [P] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [I] [P] :
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Q] [E], domicilié
5 avenue de la porte des champs, 76000 ROUEN, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner Monsieur [I] [P], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail déclaré le 18 février 2022 ,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état,
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
> du préjudice sexuel,
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail,
> de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
> de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
ENJOINT à Monsieur [I] [P] et aux autres parties, dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes-rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de verser à Monsieur [I] [P] une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de 2 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société FREYSSINET à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) les sommes dont cette dernière a fait et fera l’avance suite à sa faute inexcusable en application des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [P] à l’encontre de la société FREYSSINET au titre de la résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société FREYSSINET à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives à l’expertise avant-dire droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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