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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01090 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FELA
DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[I], [Y], [K]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [I], [Y], [K],
demeurant 16 Lotissement Espérance
97129 LAMENTIN
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Septembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 septembre 2025, Monsieur, [I], [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4685672 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 16 mai 2024 et signifiée le 10 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 28 009 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal qu’il constate que la contrainte est devenue sans objet, les cotisations ayant été annulées, et qu’il condamne Monsieur, [K] aux dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, la régularisation du compte étant postérieure à ladite signification.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur, [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 septembre 2024 à Monsieur, [K], qui a exercé un recours à son encontre le 25 septembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
Monsieur, [K], non-comparant, n’a pas soutenu son opposition. Cependant, la CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte est devenue sans objet, les cotisations ayant été annulées.
Il convient ainsi de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la régularisation du compte ayant eu lieu postérieurement à la signification de la contrainte, Monsieur, [K] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 16 mai 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Monsieur, [I], [K] recevable,
CONSTATE que la contrainte n°4685672 du 16 mai 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur, [I], [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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