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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 4 mai 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYQO
Madame [E] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 04 Mai 2026, Minute n° 26/263
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL-DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [K]
Née le 05/07/1969 à
Domiciliée au 16 avenue du Parc Laval – Villa Marion – 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Mélanie POCQUET, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 30 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, qui a transmis des observations écrites ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 04 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 26 avril 2026, Madame [E] [K] a été admise à compter du 26 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 avril 2026 par Madame [H] [A], sa marraine, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 avril 2026 par le Docteur [J] [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, connue pour des troubles schizo-affectifs, a été admise suite à une nouvelle décompensation à type de vécu de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, avec une angoisse centrée sur son corps et des éléments hypochondriaques. Il est précisé que la patiente verbalise parfois des envies de mourir et présente un déni de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 avril 2026 par le Docteur [F] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente verbalise un automatisme mental et des idées délirantes à thème de persécution et a mécanisme hallucinatoire et imaginatif avec une totale anosognosie.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 avril 2026 par le Docteur [N] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 29 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suivie par le service pour un trouble schizo-affectif, suite à des troubles du comportement au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre dans le cadre d’une nouvelle décompensation. Il relève une présentation peu soignée, une altération du contact, une tension intrapsychique perceptible, un discours décousu avec une fuite des idées et des passages du coq-à-l’âne, des troubles du raisonnement et du jugement, des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, avec des préoccupations hypocondriaques au premier plan et une adhésion totale au délire et répercutions thymique importante, la patiente décrivant un automatisme mental et évoquant des envies de mort, ainsi que des hallucinations cénesthésiques et visuelles décrites par la patiente. Le médecin précise que l’intéressée n’a aucune conscience de ses troubles et présente une opposition parfois active aux soins.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Avril 2026 par le Docteur [J] [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Il relève un contact hostile, méfiant, une présentation peu soignée, un discours abondant, diffluent et désorganisé, empreint d’idées délirantes de persécution massives et de préoccupations hypocondriaques, de mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale au délire et une forte répercussion thymique, ainsi que des hallucinations visuelles et cénesthésiques. Il note des éléments thymiques mixte, de tristesse et mégalomaniaque et une absence de conscience par la patiente de ses troubles, laquelle est fermement opposée aux soins et négocie les traitements.
Madame [E] [K] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [E] [K] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, il ressort de l’avis médical du 30 avril 2026 que les troubles présentés par l’intéressée lors de son hospitalisation demeurent actuels et associés à une opposition aux soins, étant rappelé que la mesure d’hospitalisation complète fait suite à une décompensation psychotique sur fond de rupture thérapeutique. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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