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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 mai 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00299 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZEM
Madame [Y] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Mai 2026, Minute n° 26/303
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. [U] DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Y] [X]
Née le 20/07/2000 à BEAUNE
Domiciliée au 2 avenue Henri Pourtalet – Les Hauts de Vallauris – 06220 VALLAURIS
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 18 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 18 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de Vallauris a pris un arrêté en date du 30 avril 2025 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [X].
Par arrêté du 1er mai 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [Y] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’Antibes pour une durée de 01 mois jusqu’au 30 mai 2025 inclus.
Par arrêté du 05 mai 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du 9 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [Y] [X].
Suite à cette décision, des certificats mensuels ont été établis les 28 mai 2025, 30 juin 2025, 21 juillet 2025, 25 aout 2025, 29 septembre 2025, 27 octobre 2025, 24 novembre 2025, 29 décembre 2025, 29 janvier 2026, 23 février 2026, 30 mars 2026 et 27 avril 2026.
Les soins sous contraints étaient maintenus par décisions du Préfet des Alpes-Maritimes du 28 mai 2025, 26 aout 2025 et 23 février 2026, sous la forme d’un programme de soins à compter du 4 juin 2025.
Madame [Y] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mai 2026, au vu d’un certificat médical établi 13 mai 2026 par le Docteur [O] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration fait état d’un contact altéré, d’une désorganisation, d’un discours délirant avec des éléments de persécution, ainsi que d’une grande labilité thymique et émotionnelle.
Il est à noter que les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre du programme de soins faisaient état de l’absence de la patiente aux rendez-vous à l’exception du certificat médical établi le 27 avril 2026, indiquant que la patiente s’était présentée aux CMP le jour-même, en faisant état d’un suivi psychiatrique en libéral à Nice depuis la mise en place du programme de soins. Il relevait un contact de bonne qualité, une légère euphorie contrôlable et la verbalisation par la patiente de son souhait de voir augmenter le traitement actuel.
L’avis médical motivé établi le 19 mai 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de réintégration de la patiente, suite à une réactivation des troubles de l’humeur. Il relève un état clinique très isntable sur le plan psychomoteur avec un vécu de persécution et des projets peu sensés, une humeur très fluctuante oscillant entre exaltation et tristresse avec pleurs.
Madame [Y] [X] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat de non présentation a été établi le 20 mai 2026 par le Docteur [K], indiquant que l’état de santé de la patiente, actuellement en isolement, ne lui permettait pas de se présenter à l’audience, en raison d’une crise d’agitation psychomotrice survenue la veille au soir.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Madame [Y] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [Y] [X] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public persiste au regard des motifs ayant conduit à la réadmission de l’intéressé en hospitalisation complète en raison d’une réactivation des troubles de l’humeur présentés par la patiente dans un contexte de rupture de suivi dans le cadre du programme de soins instauré depuis plusieurs mois, étant précisé que l’intéressée présentée à ce jour une agitation psychomotrice ayant nécessité son placement en chambre d’isolement.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Y] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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