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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00032
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3F2
Minute : 26/00008
Jugement du :
13 janvier 2026
[J] [M] épouse [Y]
C/
S.A.S. VERVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté de Dominique THUILLERE, greffière lors des débats, et de d’Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition de la décision.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Morgane MORISSON--CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant – 3310.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. VERVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 209.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [J] [M], épouse [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Le 29 septembre 2023, Madame [Y] a passé commande de volets roulants et de moustiquaires auprès de la société VERVIER au prix de 2 975,36 euros TTC.
Madame [Y] a versé un acompte d’un montant de 892,61 euros.
La société VERVIER a procédé le 27 mars 2024 aux travaux d’installation et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le jour même par Madame [Y].
Les réserves portaient sur la motorisation du volet roulant de la salle de bains qui avait été oubliée par rapport au devis initial et des finitions à effectuer.
Le 10 avril 2024, Madame [Y] a adressé une lettre recommandée à la société VERVIER en lui faisant mention de plusieurs points de contestation.
Le 27 mai 2024, la société VERVIER a répondu en fournissant des explications sur les points soulevés et en annonçant des reprises.
Madame [Y] a refusé l’intervention de la société VERVIER et a fait appel à son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté un expert, le cabinet SEDGWICK.
Une réunion a eu lieu le 15 juillet 2024 sur l’initiative du cabinet SEDGWICK au domicile de Madame [Y] en présence de la société VERVIER.
L’expert a conclu sur les points de finition à reprendre.
Suite à cette réunion, la société a proposé de réaliser courant septembre 2024 des travaux de reprise.
Madame [Y] a effectué un deuxième versement à la société VERVIER de 1 800 euros.
Le 6 septembre 2024, la société VERVIER se proposait d’intervenir comme cela était prévu.
Madame [Y] a fait valoir que la société VERVIER aurait mal pris les cotes et aurait posé des menuiseries sous dimensionnés.
Le 8 novembre 2024, le conseil de Madame [Y] écrit à la société VERVIER pour lui demander de " procéder à la reprise des désordres et malfaçons relevés par Madame [Y], Maître d’ouvrage, consistant notamment au remplacement des volets, moustiquaires et coffres posés à distance des tableaux ".
La société VERVIER a répondu au conseil de Madame [Y] le 15 novembre 2024 en réitérant sa proposition d’actions correctives définies et vues le 15 juillet 2024 avec l’expert d’assurance de Madame [Y].
La société VERVIER a confirmé sa position dans le cadre de la procédure de conciliation mise en oeuvre par Madame [Y] au mois de janvier 2025.
Suivant assignation délivrée le 21 mars 2025, Madame [Y] a attrait la société VERVIER devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Madame [Y] demande au tribunal par ses dernières conclusions, au vu des articles 1792 – 6 du code civil, du contrat conclu le 15 septembre 2023 et des pièces produites aux débats de :
A titre principal :- d’ordonner à la SAS VERVIER de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard les travaux devant être repris étant.
A titre subsidiaire, – de condamner la SAS VERVIER à payer à Madame [Y] la somme de 4 455, 51 euros, au titre de réparation des désordres affectant l’ouvrage.
En tout état de cause, – de débouter la SAS VERVIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS VERVIER au paiement de la somme de 2000 euros, due au titre du préjudice subi ;
— condamner la SAS VERVIER au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS VERVIER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre pour échange contradictoire.
Madame [J] [M] épouse [Y] était absente et représentée par son conseil.
La SAS VERVIER était absente et représentée par son conseil.
L’affaire a été retenue.
Madame [J] [M] épouse [Y] représentée par son conseil fait valoir à l’appui de ses demandes.
1 ) Sur la garantie de parfait achèvement.
En application de l’article 1792-6 du code civil, des désordres ont été signalés par Madame [Y].
La présence d’insectes, alors qu’en présence de moustiquaires, objet du contrat, cela ne devrait pas être le cas, cela démontre précisément selon elle, les problèmes de dimensions des volets-roulants et moustiquaires.
Or l’ensemble des désordres n’a pas été repris.
Compte tenu des désordres affectant l’ouvrage, les travaux de reprise nécessaires doivent consister en un changement des coffres et stores – moustiquaires, ceux ci ne correspondant pas aux dimensions des fenêtres de la maison de Madame [Y].
En conséquence, Madame [Y] demande, à titre principal, la reprise des travaux réalisés par la SAS VERVIER avec astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.
A titre subsidiaire, Madame [Y] demande la condamnation de la SAS VERVIER au paiement de la somme de 4 455, 51 euros, selon devis produit, pour reprise des travaux de la SAS VERVIER par une entreprise tierce.
Sur le préjudice de jouissance, Madame [Y] fait valoir qu’elle n’a pu utiliser correctement des stores-moustiquaires posées.
Des insectes sont entrés dans son domicile par les fenêtres, ce qui ne devrait pas être le cas avec des moustiquaires.
La SAS VERVIER fait valoir en défense par son conseil et à titre de demande reconventionnelle.
Que Madame [Y] ne justifie pas la non-conformité alléguée.
Le contrat a été passé et exécuté de bonne foi en application de l’article 1104 du code civil.
La SAS VERVIER a proposé à plusieurs reprises à Madame [Y] d’intervenir pour lever les réserves émises par celle -ci à la réception.
L’expert de l’assureur de protection juridique de Madame [Y] n’a relevé aucune non – conformité.
Madame [Y] s’est opposée aux interventions de la société VERVIER en alléguant que les menuiseries seraient sous dimensionnées, ce que la société VERVIER conteste.
Madame [Y] ne produit pas de preuve de non-conformité en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de reprise intégrale des travaux réalisés par la société VERVIER, celle – ci ayant réitéré à plusieurs reprises des propositions de reprise auprès de Madame [Y], répondant aux réserves, et refusées par cette dernière.
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de reprise intégrale des travaux réalisés par la société VERVIER.
Madame [Y] ne démontre pas non plus qu’elle subit un préjudice, ni au titre des réparations des désordres affectant l’ouvrage, ni au titre d’un préjudice de jouissance.
Elle sera déboutée de ses demandes de réparation au titre de préjudice et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être constaté en revanche que Madame [Y] n’a pas réglé le solde de la prestation de la SAS VERVIER.
Il subsiste un solde de 282,75 euros que Madame [Y] devra être condamnée à verser à la société VERVIER.
Il serait inéquitable par ailleurs que la société VERVIER assume les frais irrépétibles afférents à la présente procédure.
En conséquence, la société VERVIER sollicite la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
En conséquence, la société VERVIER demande au tribunal par ses dernières conclusions de :
— Juger qu’il n’a pas été démontré par Madame [M], épouse [Y], que les volets roulants et moustiquaires seraient non conformes à sa commande.
— Débouter Madame [M], épouse [Y] de sa demande de reprise des travaux ou d’indemnisation au titre de réparations de désordres affectant l’ouvrage et au titre d’un préjudice moral.
— Condamner Madame [M], épouse [Y] à payer à la société VERVIER la somme de 282,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Condamner Madame [M], épouse [Y] à payer à la société VERVIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
1) Sur la garantie du parfait achèvement.
La garantie de parfait achèvement est une garantie couvrant l’ensemble des désordres et des malfaçons qui ont été notés sur le procès-verbal de réception des travaux oui qui sont apparus au cours de l’année qui suit la date de ce procès-verbal.
La garantie de parfait achèvement est prévue par l’article 1792–6 du code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans reserves.
Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie du parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès- verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut judiciairement ".
Cette obligation inclut :
— l’exécution des travaux ou prestations de finition ou de reprise prévus.
— la réparation de tous les désordres signalés, afin que l’ouvrage soit conforme à l’état lors de la réception ou après correction des imperfections.
— la réalisation des travaux confortifs ou modificatifs nécessaires suite aux épreuves.
Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à courir à la date d’effet de la réception des travaux. Ceci est valable même si la réception est prononcée avec réserves, ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations.
La garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres et malfaçons, sans considération de leur nature ou de leur gravité.
La garantie du parfait achèvement est une obligation qui découle directement des termes du contrat.
Le Maître d’ouvrage doit notifier par écrit à l’entrepreneur les désordres constatés dans le délai d’un an suivant la réception.
Selon l’article 1353 du code civil " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Madame [J] [M] épouse [Y] fait valoir que :
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2024 pour lesquels elle a émis des réserves.
Les travaux pour lever ces réserves n’ont jamais été réalisés par la SAS VERVIER.
Par la suite, à l’utilisation de l’ouvrage, Madame [Y] a pu relever d’autres défectuosités et les a signalés à la société VERVIER notamment par mail du 27 mars 2024 :
« les coffres des volets roulants sont sous-dimensionnés ».
Par courriel du 4 juin 2024, elle relevait des problèmes de mesure entraînant des difficultés flagrantes à l’usage.
Ces problèmes de dimensions expliquant la présence d’insectes dans la maison malgré la présence de moustiquaires.
Madame [Y] a contesté, comme il est de son droit, la proposition de reprise des désordres par la société VERVIER, celle – ci ne permettant pas de résoudre définitivement les désordres.
Elle estime que compte tenu des désordres affectant l’ouvrage, les travaux de reprise nécessaires doivent consister en un changement des coffres et stores-moustiquaires, ceux -ci ne correspondant pas aux dimensions des fenêtres de la maison de Madame [Y].
En réponse la société VERVIER fait valoir que Madame [Y] ne justifie pas la non-conformité.
Selon l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi ».
Les volets roulants et moustiquaires commandés par Madame [Y] ont été posés le 27 mars 2024.
La société VERVIER a proposé à plusieurs reprises à Madame [Y] d’intervenir pour lever les réserves émises à réception.
La question du sous dimensionnement mise en avant par Madame [Y] n’a pas été soulevée par l’expert de l’assurance de protection juridique de Madame [Y] ;
Madame [Y] n’apporte nullement la preuve d’une quelconque non-conformité et n’appuie ses demandes sur aucun avis technique.
Madame [Y] n’a pas de surcroît exécuté de bonne foi le contrat en refusant à plusieurs reprises l’intervention de la société VERVIER.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
Si des réserves ont été émises par Madame [Y] à réception des travaux et dans l’année qui a suivi, par écrit à la société VERVIER, celle – ci a proposé à plusieurs reprises de traiter les points soulevés.
— " reprendre les joints des lames finales endommagés ;
— reprendre les arrêts bas de la moustiquaire de la chambre ;
— motoriser le store de la fenêtre de la salle de bains ;
— changer les capots avant des volets roulants pour réduire le jeu derrière les caissons ;
— mettre en place des arrêts bas de la moustiquaire des toilettes ;
— changer le joint brosse de la moustiquaire Mariton de la chambre."
Ces propositions ont été refusées par Madame VERVIER qui demande une reprise intégrale des travaux réalisés par la société VERVIER.
Le rapport de l’expert d’assurance sollicité par Madame [Y] a conclu par un avis :
« des points de finition sont à reprendre et l’insatisfaction de la sociétaire relève, hormis ces points, principalement de la taille de joints mousse mis en place au pourtour des stores et moustiquaires mis en place ; ce qui à notre sens est inhérent à ces travaux de réhabilitation
sur de l’existant de dimension peu régulière".
Et
« L’entreprise a néanmoins fait part d’une proposition qui nous parait correcte pour satisfaire la cliente. »
L’entreprise s’engageant à réaliser les travaux à l’automne 2024.
A aucun endroit du rapport d’expertise il n’est fait mention d’un sous dimensionnement des installations de la société VERVIER et d’une non-conformité.
Madame [Y] ne produit aucun avis technique à ce sujet et la photo qu’elle produit en pièce numéro 9 ne représente aucun caractère probant de non-conformité.
Il apparaît au vu de l’ensemble des échanges entre Madame [Y] et la société VERVIER que cette dernière a exécuté son contrat de bonne foi.
Notamment par son courrier recommandé de 27 mai 2024 par lequel elle s’engage à reprendre un certain nombre d’éléments.
Tout en réglant la somme de 1 800 euros sur les 2 082,75 euros demandée par la société VERVIER dans ce même courrier d’engagement de reprise de désordres, Madame [Y] a refusé ensuite les rendez-vous pour planifier l’intervention, ceci étant attesté par le courrier de la société VERVIER du 15 novembre 2024.
Madame [Y] fait référence à l’obligation de résultat quant à la réalisation des travaux correspondant au devis et d’une obligation de conseil (Cass 3ème Civ 10 11 2021 n ° 20 – 18 .510).
L’examen du devis du 15 septembre 2023 accepté par Madame [Y] indique que celle – ci a commandé des volants roulants et des moustiquaires pour sa maison auprès de la société VERVIER et que cette commande a été exécutée.
La société VERVIER a apporté expertise et conseil tout au long des échanges avec Madame [Y].
Ceci est constaté par le courrier recommandé de la société VERVIER qui apportait des réponses techniques et esthétiques aux demandes de Madame [Y].
Il y a lieu de considérer que Madame [Y] n’apporte pas la preuve des non-conformités alléguées en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1353 du même code.
De son côté la société VERVIER produit des propositions réitérées de lever les réserves et désordres exprimés, ceci en toute bonne foi et en application du rapport d’expertise contradictoire.
Madame [Y] a refusé ces propositions en demandant la reprise complète des travaux sans justifier de non-conformité et en dépit du rapport de l’expert.
En conséquence le tribunal déboute Madame [J] [M], épouse [Y] de sa demande formulée à titre principal d’ordonner à la SAS VERVIER de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard les travaux devant être repris, et de sa demande formulée à titre subsidiaire, de condamner la SAS VERVIER à lui payer la somme de 4 455,51 euros, au titre de réparation des désordres affectant l’ouvrage,
2 ) Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] n’apporte pas la preuve de ce préjudice, ayant refusé l’intervention de la société VERVIER pour répondre aux réserves et désordres constatés, le préjudice de jouissance invoqué par Madame [Y] ne peut être imputé à la société VERVIER.
En conséquence le tribunal déboute Madame [Y] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
3 ) Sur les demandes reconventionnelles de la société VERVIER
Cette demande porte sur le règlement de la somme restant due par Madame [Y].
Madame [Y] étant déboutée de ses demandes principales et subsidiaires au titre de la garantie de parfait achèvement, il y a lieu, en application du devis signé et de la bonne exécution du contrat, de la condamner au paiement de la somme de 282,75 euros restant due. (2 975,36 euros moins 2 692,61 euros).
4) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il serait inéquitable que la société VERVIER assume les frais irrépétibles qu’elle a dû engager,
En conséquence le tribunal condamne Madame [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Madame [Y] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
5) Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [M] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [Y] à payer à la société VERVIER la somme restant due de 282,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [Y] à payer à la société VERVIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [Y] au entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et Le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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