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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier FRAGASSI + Me Stéphanie ROYER-LIEBART
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DM54
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le 15 juillet 1973 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier FRAGASSI, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [H] [Y] épouse [B]
née le 18 mars 1975 à [Localité 2] (Allemagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier FRAGASSI, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. KERAVEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019, M. [R] [B] et son épouse, Mme [H] [Y] ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 3]. Parmi les travaux commandés à la Sas Keravel, il était prévu l’installation d’une cheminée. Les travaux ont été réalisés et le prix payé.
Considérant que la cheminée installée était défaillante, les époux [B] ont mandaté un huissier pour faire constater, par procès-verbal du 17 juin 2022, que s’en dégageait une odeur différente de celle inhérente à la combustion du bois et que la fenêtre d’insert était particulièrement noircie.
Ils ont tenté une résolution amiable du litige qui n’a pas abouti.
Aussi, par assignation du 31 août 2022, les époux [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il détermine si l’installation de cette cheminée a eu lieu dans les règles de l’art.
Les parties ont constitué avocat.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [Z], expert honoraire en fumisterie, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Caen.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, M. [J] [E] a été désigné en remplacement de M. [Z].
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, les époux [B] a assigné la Sas Keravel devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 13 328,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement de la cheminée litigieuse et à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, les époux [B] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, de :
— dire que la société Keravel a failli à ses obligations contractuelles ;
En conséquence, la condamner :
— à verser aux époux [B] :
— 13 328,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement de la cheminée ;
— 5 000 euros au titre de la perte de jouissance durant quatre hivers consécutifs ;
— le montant des frais d’expertise, soit 5 217,19 euros ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les époux [B] font valoir les conclusions expertales pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse et solliciter sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts correspondant au coût du démontage de la cheminée et de l’installation d’une nouvelle cheminée compte tenu des désordres effectivement constatés.
Ils font également valoir un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros pour n’avoir pas pu utiliser leur cheminée durant quatre hivers.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la Sas Keravel demande au tribunal de :
— constater que le foyer fermé a été posé dans les règles de l’art par la Sas Keravel ;
En conséquence,
À titre principal,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à ce titre ;
À titre subsidiaire,
— condamner la Sas Keravel à verser aux époux [B] la somme de 640 euros pour la reprise relative à la gaine déboitée et à la somme de 965 euros pour la reprise de la ventilation ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [B] à verser à la Sas Keravel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [B] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
En réplique, la Sas Keravel conteste la mise en cause de sa responsabilité contractuelle ainsi que les conclusions expertales. En ce sens, elle fait valoir que l’expert a conditionné ses conclusions aux normes applicables à l’installation d’un insert alors que, conformément aux doléances des époux [B], elle a installé, dans les règles de l’art, un foyer fermé [R], qui ne répond pas aux mêmes normes d’installation, normes qu’elle prétend avoir respectées. Ainsi, la Sas Keravel conteste que les anomalies soulevées dans le cadre de l’expertise lui soient imputables. Elle fait également valoir que l’expert n’en a relevé que deux, l’une afférente à l’étanchéité de l’installation et l’autre afférente à la ventilation et aux arrivées d’air, et qu’aucune n’impose le démontage de la cheminée litigieuse pour la remplacer intégralement, a fortiori par un matériel bien plus coûteux puisque les époux [B] souhaitent désormais faire installer un insert. Enfin, la société Keravel soutient que les anomalies litigieuses ont été causées au cours du ramonage auquel les époux [B] ont fait procéder par l’entreprise Dives Toiture dont la défenderesse prétend avoir elle-même assumé la facture du 16 février 2021.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué en demande, la société Keravel soutient que ni son existence ni son quantum ne sont démontrés, pas plus qu’un lien de causalité avec la faute qu’on lui impute. Elle invoque d’une part le fait que les époux [B] lui ont fait part de leurs doléances le 28 mars 2022, soit deux ans après les travaux, et d’autre part, qu’ils ont fait procéder au ramonage de leur cheminée ce qui aurait dû être inutile en cas d’impossibilité de l’utiliser.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il est établi que le gérant de la Sas Keravel détient un mandat au conseil de prud’hommes de Lisieux et que le président, magistrat rédacteur de la présente décision, occupe les fonctions de juge départiteur au tribunal judiciaire de Lisieux.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 pour permettre de garantir l’impartialité objective de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 à 14h30 ;
RENVOIE la présente affaire à cette audience et DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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