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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVVN
Monsieur [L] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Mars 2026, Minute n° 26/133
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [K] [Q] greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [L] [X]
né le 26/10/1984 à
Domicilié au 16 avenue Georges Clémenceau – Nerolium – 06220 VALLAURIS
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Kerlyne BERNARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) APOGE
Situé au 21 bld François Suarez B.P. 79 – 06342 LA TRINITE CEDEX
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 05 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant fait parvenir des observations le 8 mars 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 5 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 27 février 2026, Monsieur [L] [X] a été admis à compter du 27 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 27 février 2026 par Madame [R] [W], compagne du patient et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 27 février 2026 par le Docteur [C] [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, connu du secteur pour un trouble psychotique, une consommation de toxiques et mauvaise observance thérapeutique, a été amené par les sapeurs-pompiers pour troubles du comportement avec idées délirantes. Il relève une importante désorganisation psycho comportementale, une labilité émotionnelle marquée, avec fluctuation entre tension intrapsychique et effondrement en pleurs, ainsi que des troubles du comportement nécessitant une mise en chambre d’isolement. Il note un discours complètement désorganisé, avec présence d’idées délirantes florides à thématique mystique et de persécution ainsi qu’un relâchement des associations et ludisme avec écholalie. Il souligne l’absence de conscience du patient de la morbidité de son état, qui se montre opposé à la prise de traitement ou à une hospitalisation, concluant à l’existence d’un risque de mise en péril de l’intégrité physique et psychique du patient.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 février 2026 par le Docteur [Z] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente une schizophrénie décompensée dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique, et soulignant qu’il est calme mais présente un discours délirant ainsi qu’une désorganisation de la pensée. Il souligne l’existence d’une adhésion totale au discours et une absence de critique des troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 02 mars 2026 par le Docteur [S] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient apparait un peu tendu et présente des propos délirants à thématique persécutive centrés sur son entourage proche, et alors qu’il avait interrompu son traitement psychotrope habituel. Il souligne l’absence de conscience par le patient de la morbidité de son état, concluant à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques contraints.
Par décision du 02 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Mars 2026 par le Docteur [S] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient se montre calme et accessible au dialogue, sa prise en charge et la réintroduction de la médication spécifique lui ayant permis de retrouver un certain apaisement. Il souligne toutefois que l’équilibre thymique demeure fragile, à la merci des aléas existentiels comme en témoigne ses séjours répétés ces derniers mois en unité ouverte. Il conclut que les soins psychiatriques sont justifiés et à maintenir.
A l’audience, Monsieur [X] a sollicité la mainlevée de la mesure, afin de lui permettre de retrouver sa vie à l’extérieur, se disant par ailleurs en accord avec la poursuite des soins à l’extérieur dont il avait perçu la nécessité.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [X] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Il appparait ainsi nécessaire de permettre une meilleure stabilisation de son état clinique avant d’envisager la poursuite des soins dans un autre cadre. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [L] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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