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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/585
AFFAIRE : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SNJ
Copie à :
Monsieur [C] [D] [K]
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE MONSIEUR [U] [Y] ARCHITECTE
RCS [Localité 10] n°834 780 934
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [C] [D] [K]
né le 14 Janvier 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [I], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
En février 2024, Monsieur [C] [K] a confié à la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] une mission d’accompagnement de projets de travaux de rénovation globale de son bien situé au [Adresse 2] ([Adresse 5]).
Par courriel du 23 février 2024, la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] a adressé à Monsieur [C] [K] un audit énergétique du bien.
Par courriel du 29 février 2024, elle a adressé à Monsieur [C] [K] une facture du même jour n° 2024268-1 de l’audit énergétique d’un montant de 600 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2024 reçu le 03 juillet 2024, la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] a mis en demeure Monsieur [C] [K] d’avoir à régler la somme de 600 euros TTC.
En l’absence de règlement de la facture, le 12 novembre 2024, la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] déposait une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint monsieur [C] [K] de payer à la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] la somme de 600 euros en principal ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [K] le 13 janvier 2025.
Monsieur [C] [K] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer suivant courrier du 04 février 2025 reçu au greffe le 06 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 avril 2025.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y], représentée par son avocat, sollicite de :
Condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SARLU Monsieur [U] [Y] la somme de 600 euros TTC au titre du solde de la facture n° 2024268-1 en date du 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose le travail accompli dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et non de maîtrise d’œuvre. Elle fait valoir que le prix pratiqué n’est pas exorbitant.
Monsieur [C] [K] sollicite de débouter la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, il soutient que la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] a failli à sa mission. Il expose que Monsieur [Y] a produit un état des lieux déficient et traité avec légèreté alors qu’il est à la base de la classification énergétique initiale de son logement et des scénarios de rénovation qui en découleront ainsi que des possibilités d’aides afférentes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Suivant l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En droit, la mission d’assistance au maître de l’ouvrage (AMO) ne confère au titulaire aucun pouvoir de décision ou de représentation à l’égard des tiers. C’est une prestation de services, une mission de conseil et d’assistance dont l’étendue est déterminée par les seuls termes du contrat.
La fonction de l’AMO ne constitue jamais une mission de maîtrise d’œuvre, l’assistance ayant pour but d’apporter au maître d’ouvrage un conseil éclairé et indépendant des constructeurs.
La responsabilité de l’AMO doit être appréciée au regard d’une obligation de moyens et non de résultat.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] verse aux débats notamment :
La fiche relevé – Existant Audit Energétique établi par ARCO Architecture – [U] [Y] Architecte réalisé le 19 février 2024 contenant des mesures des surfaces et des menuiseries notamment,
Des échanges de courriels entre Monsieur [U] [Y] et Monsieur [C] [K] entre le 23 février 2024 et le 05 mars 2024 portant sur des précisions dans l’audit et des demandes d’éclaircissements du maître d’ouvrage,
46 photos du bien de Monsieur [C] [K].
Monsieur [C] [K] se prévaut de l’exception d’inexécution fondée sur des manquements de la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] dans l’exercice de ses missions pour soutenir qu’aucun solde n’est dû.
L’exception d’inexécution permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation, en l’espèce de paiement, en raison de manquements de son cocontractant dans l’exécution de ses propres obligations, lesquels doivent présenter un certain degré de gravité.
Monsieur [C] [K] soutient l’existence de manquements de la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] liés à des désaccords sur:
— le descriptif du bien : deux murs mitoyens et non un, un logement en secteur sauvegardé et non grevé d’aucune contrainte architecturale et d’urbanisme, des remontées d’humidité au niveau du rez-de-chaussée alors qu’aucune pathologie n’a été constatée, 4 fenêtres de toit alors qu’il est indiqué qu’il n’ y en a pas, un aménagement prévu alors qu’il est indiqué que le logement sera inhabité;
— le nombre d’étapes des travaux de 3 et non de 2 étapes.
Monsieur [C] [K] soutient que Monsieur [U] [Y] n’a pas rendu un audit énergétique correspondant aux préconisations de l’ANAH et n’a pas apporté l’aide à l’élaboration du projet de travaux attendu d’un MAR (Mon accompagnateur Rénov).
Monsieur [C] [K] produit un courriel du 12 juin 2024 du Guichet Rénov’Occitanie qui indique que ARCO Architecture est signalé à multiples reprises à la DREAL comme MAR aux « pratiques plus que douteuses » dont « prix exorbitants » au moins sur les Agglo de [Localité 11] et [Localité 7].
Or, Monsieur [C] [K] ne produit pas de courrier de l’ANAH indiquant que l’audit énergétique ne correspond pas à ses préconisations ou tout autre élément permettant d’apprécier un certain degré de gravité quant à un éventuel manquement de la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] dans l’exécution de ses obligations.
En outre, il apparaît que Monsieur [U] [Y] a adressé trois autres versions de l’audit le 28 février, le 3 mars et le 5 mars 2024 suivant les observations de Monsieur [C] [K] et qu’il a répondu aux questionnements de celui-ci, notamment sur les éléments à corriger en partie en raison des limitations techniques du logiciel (notamment sur la partie chauffe-eau où un seul est accepté) et sur l’indication du grenier en partie chauffé qui était la seule solution pour permettre un aménagement ultérieur de cet espace comme l’envisageait Monsieur [K].
Aussi, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y].
L’exception d’inexécution ne peut lui être opposée pour décharger le maître de l’ouvrage de l’obligation de payer le solde de la facture émise par son prestataire.
S’agissant du prix de la prestation sollicitée, la facture du 29 février 2024 n° 2024268-1 mentionne audit total HT 500 euros et Mon accompagnateur Rénov 1000 euros HT avec un total à régler TTC de 600 euros. La SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] produit un article du 13 mars 2024 du journal « Le Monde » intitulé « Combien coûte un accompagnateur Rénov’ ? » qui indique que pour les services d’un MAR (Mon accompagnateur Rénov'), les ménages doivent débourser entre 3000 et 5000 euros et un article du 16 janvier 2025 d’Engie intitulé « Quel est le prix d’un audit énergétique ? » qui indique que la fourchette de prix d’un audit énergétique s’échelonne entre 800 et 1500 euros. Elle justifie également de la signature de 107 contrats signés en 2024 dont 28 dossiers abandonnés, 72 dossiers déposés/acceptés/chantiers en cours et 7 en cours de montage.
Le prix sollicité de 600 euros restant à la charge de Monsieur [C] [K] après déduction de l’aide de l’Etat apparaît donc justifié.
En conséquence, Monsieur [C] [K] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros TTC en principal au titre du solde de la facture n° 2024268-1 en date du 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne Monsieur [C] [K] à verser à la SARL unipersonnelle Monsieur [U] [Y] la somme de 600 euros TTC en principal au titre du solde de la facture n° 2024268-1 en date du 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
Déboute Monsieur [C] [K] de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [K] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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