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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 mars 2024, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00809 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00263 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AMM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CARPIMKO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL (BBLM), avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) a décerné le 23 novembre 2022 à l’encontre de
Mme [W] [E], une contrainte pour le paiement de la somme de 30668,75 € due au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des années 2020 et 2021.
Cette contrainte a été notifiée le lundi 12 décembre 2022 par le biais d’un commissaire de justice (avis de passage le même jour).
Le 17 janvier 2023, Mme [W] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 20 décembre 2023, la CARPIMKO, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite au tribunal qu’il prononce le recours de Mme [W] [E] irrecevable car forclos, à titre subsidiaire la validation de la contrainte ainsi que 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [E], représentée par son conseil, demande de prononcer la nullité de la procédure de contrainte, de débouter la CARPIMKO de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [W] [E] a formé opposition le 17 janvier 2023 à la contrainte décernée le 23 novembre 2022 et signifiée le 12 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de 15 jours qui expirait le mardi 27 décembre 2022 à minuit suivant les règles de computation des délais prévues à l’article 641 du code de procédure civile. Ainsi son recours est irrecevable car forclos.
L’ensemble des demandes de Mme [W] [E] est rejeté.
Mme [W] [E] sera condamnée aux dépens et à payer à la CARPIMKO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme, l’opposition formée le 17 janvier 2023 par Mme [W] [E] à la contrainte décernée le 23 novembre 2022 par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) et signifiée le 12 décembre 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [W] [E];
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la CARPIMKO la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
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