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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 18 déc. 2025, n° 19/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité c/ Société BANQUE CHAIX, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d ' [ Localité 11 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 6]
[Localité 2]
Copie délivrée le 18 Décembre 2025:
Copie exécutoire : Me DESBIENS
Copie certifiée conforme :Me Jean pascal JUAN , Me Bayard Me Bouchoucha
Copie certifiée conforme à la marge Me Desbiens
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
MINUTE N°
N° RG 19/00025 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CUY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Société BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Madame [G] [B] divorcée de M. [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Société BANQUE CHAIX, dont le siège social est sis Chez ME VILLEMIN – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 381 976 448, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Société SOCIETE GENERALE, domiciliée : chez SCP CARDONNEL BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Organisme FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 12 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon, Madame [K] [F] [B] a été condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 112.794,04 euros outre intérêts au taux nominal de 5,40% sur la somme de 107.743,26 euros à compter du 26 avril 2011 et a condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [K] [F] [B] une indemnité de 30.000 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement au devoir d’information.
La Cour d’appel de [Localité 17] dans son arrêt du 26 mai 2016 a confirmé le jugement précité sauf en ce qu’il a rejeté la demande de compensation et l’a réformé de ce chef ordonnant la compensation des dettes réciproques des parties.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 6 mai 2019 à l’adresse de Madame [K] [F] [B] publié le 27 mai 2019 au service de la publicité foncière volume 2019 S n°11 relativement à l’immeuble situé sur la commune d'[Localité 12] dénommée [Adresse 15], cadastré section HC n° [Cadastre 7], lieudit [Adresse 18] d’une superficie de 70a 40ca.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait citer Madame [B] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Tarascon à l’audience du 14 octobre 2019 aux fins de l’entendre, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, valider la procédure de saisie immobilière, fixer le montant de la créance et déterminer les suites de la procédure.
Ladite assignation a fait l’objet de dénonces par actes d’huissier en date du 26 juillet 2019 à la BANQUE CHAIX, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, à la SOCIETE GENERALE et au Service des impôts des particuliers d'[Localité 12].
Le 17 septembre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a déclaré sa créance pour la somme de 34.126,99 euros.
Le 24 septembre 2019, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance d’un montant de 69.037,05 euros.
Le 30 septembre 2019 le Service des impôts des particuliers d'[Localité 12] a déclaré sa créance pour 34.760 euros.
La Banque CHAIX n’a pas déclaré sa créance.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2020.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le juge de l’exécution en matière immobilière a validé la procédure de saisie, a mentionné la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la somme de 124.112,43 euros, arrêtée au 25 avril 2019, outre les intérêts postérieurs et jusqu’au parfait paiement de la créance, a autorisé la vente amiable du bien saisi, a fixé à la somme de 850.000 euros (huit cent cinquante mille euros) (hors éventuels frais d’agence) le prix en-deça duquel le bien immobilier objet de la présente saisie ne pourra être vendu et a taxé les frais de poursuites à la somme de 2.751,45 euros. Le rappel du dossier était fixé au 12 mai 2021.
Par jugement du 7 juillet 2020, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 septembre 2021.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le juge de l’exécution en matière immobilière a validé la procédure de saisie, a
Constaté la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie en date du 6 mai 2019 publié le 27 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 19] volume 2019 S n°11, prorogé par décision du 20 janvier 2021, Ordonné la mention de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie en date du 6 mai 2019 publié le 27 mai 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 19] volume 2019 S n°11, prorogé par décision du 20 janvier 2021, Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 décembre 2022 à 9h00 pour faire le point sur l’évolution de la situation de la débitrice.
***
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son avocat, par conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
Ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie signifié le 6 mai 2019, publié au service de la Publicité foncière de [Localité 19] le 27 mai 2019 volume 1324P03 [Immatriculation 3], prorogés par jugement du 20 janvier 2021, publié au service de publicité foncière le 30 avril 2021 volume 1324P03 2021 D n°5018 conformément aux articles R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement susvisé, Déclarer les frais nécessités par cette prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière privilège de vente, Condamner Madame [B] à payer à la requérante, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déclarer les dépens frais privilégiés de vente.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [G] [B], représentée par son conseil, n’a pas conclu.
Le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, le Service des impôts des particuliers d'[Localité 12] et la SOCIETE GENERALE, créanciers inscrits représentés par leurs conseils, n’ont pas conclu en vue de l’audience.
La Banque CHAIX n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de prorogation des effets du commandement :
L’article R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.
Aux termes des dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, “Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères”.
En l’espèce, le commandement de commandement de payer valant saisie du 6 mai 2019, a été publié au service de la Publicité foncière de [Localité 19] le 27 mai 2019 volume 1324P03 [Immatriculation 3], prorogés par jugement du 20 janvier 2021, publié au service de publicité foncière le 30 avril 2021 volume 1324P03 2021 D n°5018 conformément aux articles R321-20 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, la décision du 18 novembre 2020 a suspendu la procédure de saisie immobilière du fait du surendettement en cours et a constaté la suspension des effets du commandement de ce fait. Il résulte des écritures des parties et des pièces produites, que le surendettement est toujours en cours, de sorte que la procédure est toujours suspendue.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la prorogation, pour une durée de cinq ans des effets du commandement, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution précité.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature de la demande du créancier, la demande du créancier sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une nouvelle durée de cinq ans, les effets du commandement de payer valant saisie en date du 6 mai 2019, a été publié au service de la Publicité foncière de [Localité 19] le 27 mai 2019 volume 1324P03 [Immatriculation 3], prorogés par jugement du 20 janvier 2021, publié au service de publicité foncière le 30 avril 2021 volume 1324P03 2021 D n°5018
ORDONNE la mention par le Conservateur au Service de la publicité foncière de [Localité 19] du présent jugement en marge du commandement de saisie immobilière sus-visé.
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 juin 2026 à 9h00,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE toutes les autres demandes ainsi que les dépens.
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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