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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/06643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/06643 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YA4
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [E]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
demeurant :, [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame, [W], [F] divorcée, [E]
née le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3]
demeurant :, [Adresse 4]
représentée par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mars 2016, Madame, [W], [F] a fait délivrer à Monsieur, [P], [E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 8 août 2025. Elle a également fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ce-dernier par acte en date du 2 septembre 2025, dénoncée par acte du 5 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Monsieur, [E] a fait assigner Madame, [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le commandement de payer du 8 août 2025. Par acte du 21 septembre 2025, il a fait assigner Madame, [F] aux fins de contester la saisie-attribution.
Les deux affaires ont été jointes par mention en dossier en date du 2 décembre 2025.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur, [E] sollicite, au visa des articles L221-1 et R221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que soit ordonné à titre liminaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales. A titre principal, il sollicite l’annulation du commandement et de l’acte de saisie outre le rejet des prétention adverses. Subsidiairement, il formule les mêmes demandes et à titre infiniment subsidiaire, sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales statuant sur sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire, objet de la saisie. Au fond, il soutient que le commandement de payer encourt la nullité dans la mesure où le jugement dont se prévaut Madame, [F] ne lui a pas été valablement signifié, préalable nécessaire à la mise en œuvre de l’exécution forcée. Il fait également valoir que la saisie doit être annulée, le procès-verbal ne mentionnant pas la date et l’heure de sa signification au tiers saisi, pas plus que la réponse de ce-dernier quant aux fonds saisissables. Subsidiairement, il soutient que Madame, [F] ne dispose d’aucune créance exigible, les parties ayant oralement convenu dès 2021 d’une suspension du paiement de la pension alimentaire en raison du changement de résidence des enfants aînés, chacun ayant désormais deux enfants à charge. Il fait ainsi valoir une compensation devant s’opérer entre les créances de chacun des parents, Madame, [F] étant également débitrice des frais d’entretien des enfants. Il souligne avoir exposé d’importantes sommes à ce titre qui doivent être partagées, contestant la nécessité d’une autorisation préalable de la défenderesse, tenue d’une obligation parentale d’entretien. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, soulignant que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières écritures, Madame, [F] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse s’oppose au sursis à statuer, soulignant que le juge aux affaires familiales n’a été saisi qu’après la délivrance des actes d’exécution forcée, alors qu’il incombait au demandeur de le saisir bien avant. Au fond, elle soutient que Monsieur, [E] a acquiescé au jugement du juge aux affaires familiales le 23 mars 2016, cette formalité valant signification du jugement. Elle conteste toute nullité des actes, soulignant que les mentions prescrites figurent bien sur l’acte de saisie. Elle soutient disposer d’une créance certaine liquide et exigible, prévue par un titre exécutoire dont la modification n’a pas été réclamée par le demandeur, en dépit des modifications de résidence des enfants, ce dernier demeurant tenu aux sommes judiciairement prévues. Elle conteste toute compensation, soulignant qu’elle n’est elle-même débitrice d’aucune obligation et que les dépenses invoquées par Monsieur, [E] n’ont fait l’objet d’aucune approbation de sa part, justifiant un partage des frais ainsi exposés. Elle indique enfin avoir elle-même exposé des dépenses pour l’entretien des enfants. Elle s’oppose à tout délai de paiement, soulignant que Monsieur, [E] ne justifie pas de sa situation personnelle et qu’elle rencontre elle-même des difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Monsieur, [E] justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien des deux enfants vivant avec lui à compter du 1er septembre 2019.
Il est constant que les contributions à l’entretien dont le paiement est recherché par voie d’exécution forcée remontent au mois de février 2021.
Dès lors, la décision du juge aux affaires familiales peut avoir un impact direct sur l’exigibilité des sommes dont le recouvrement est recherché pour un montant conséquent, Madame, [F] indiquant elle-même dans ses écritures être en difficulté financière et partant peu à même de restituer les sommes saisies si les contestations devaient être rejetées. Il ne saurait en outre être reproché à Monsieur, [E] d’avoir saisi le juge aux affaires familiales après la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, celles-ci intervenant après 4 années durant lesquelles aucune demande en paiement des pensions alimentaires n’est intervenue, nonobstant leur absence de paiement.
Il sera donc ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales, les parties étant entre temps et à l’issue vivement encouragées à envisager un mode de règlement amiable de leur conflit tant devant le juge aux affaires familiales que devant la présente juridiction.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces demandes seront réservées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales à intervenir dans le litige opposant les deux parties RG n°25/11006, cabinet 7,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 juin 2026 à 9 h 00,
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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