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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKGZ
[V] [D]
C/
[7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [V] [D]
née le 31 Janvier 1960
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocate au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-8265 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courriers des 4 et 10 mai 2023, la [9] ([6]) de Seine-Maritime a notifié à Mme [V] [D] un indu d’un montant de 18 858,53 euros au titre de l’allocation d’adultes handicapés de son compagnon, M. [H] [M], pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, M. [M] a adressé à la commission de recours amiable une demande de remise de dette, arguant de la précarité de sa situation financière.
Parallèlement, par courrier du 16 mai 2023, Mme [D] a également contesté le bien-fondé de cet indu estimant avoir toujours déclaré de manière complète la situation de son compagnon.
Par courrier du 18 septembre 2023 notifié à Mme [D], la commission de recours a rejeté sa demande de remise de dette.
Elle a, par ailleurs, rejeté implicitement la contestation du bien-fondé de l’indu.
Par requête réceptionnée le 29 décembre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [D], représentée par son conseil, soutient oralement sa requête. Elle demande au tribunal de :
— juger recevable et fondée sa contestation ;
— annuler pour défaut de signature, de mention des nom, prénom et qualité de son auteur, la notification de l’indu du 10 mai 2023 ;
— juger qu’elle a bien notifié à la [6] la qualité de retraité de M. [M] depuis le 1er mai 2021, ainsi que le montant des sommes qu’il percevait à ce titre ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2023 ;
— juger que la [6] a commis une faute en ne tenant pas compte de ses déclarations en ce qui concerne la situation de retraité de M. [M] et des sommes qu’il percevait à ce titre ;
— juger que la [6] a engagé sa responsabilité et la condamner à indemniser le préjudice subi par elle à hauteur de 18 858,53 euros ;
— condamner la [6] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Soutenant oralement ses conclusions, la [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondée ;
A titre principal,
— débouter Mme [D] de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [D] à la somme de 18 408,53 euros correspondant au solde restant dû de l’indu d’AAH portant sur la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la [6] ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la nullité de la notification d’indu
Mme [D] soutient que la notification d’indu doit être annulée dès lors qu’elle ne comporte ni la signature, ni le nom, prénom, et la qualité de la personne l’ayant notifiée.
La [6] soutient que la notification de dette est datée du 4 mai 2023 et non du 10 mai 2023, date du courrier confirmatif. Elle explique que le formulaire de recours amiable rempli par l’allocataire, joint à la notification de dette, est également daté du 4 mai 2023. Elle ajoute que la notification du 4 mai 2023 porte bien mention des nom, prénom et de la qualité du signataire, et que l’absence de signature de ce dernier n’est pas de nature à entacher la décision d’irrégularité. Elle souligne que Mme [D] ne produit que les pages des pièces qui favorisent ses intérêts et ne justifie d’aucun grief lui permettant de se prévaloir d’une nullité pour vice de forme.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Aux termes de l’article R.133-9-2, I, du code de la sécurité sociale, « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».
En l’espèce,
Contrairement à ce que prétend Mme [D], la notification d’indu du 4 mai 2023 porte bien mention des nom et prénom de son signataire (M. [T] [U]), et de sa qualité (directeur).
Le seul fait que cette décision ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière, non prévue par les textes.
Le moyen sera, par conséquent, écarté.
Sur le bien-fondé de la créance
Mme [D] soutient qu’elle a toujours déclaré les montants perçus par M. [M] au titre de sa retraite et que la [6] était parfaitement informée des sommes perçus par lui à ce titre. Elle soutient que la situation de retraité de M, [M] était connue de la [6].
La [6] soutient que l’indu d’AAH, d’un montant de 18 858,53 euros est fondé, dès lors que que Mme [D] n’a pas déclaré la retraite de base et la retraite complémentaire perçues par son compagnon depuis mai 2021 dont le montant cumulé excède celui de l’AAH à taux plein sur la période litigieuse, du 1er mai 2021 au 28 février 2023, de sorte que M. [M] ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation sur la période.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale, « La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 ».
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale : “(…) Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
(…)”.
Aux termes de l’article L.821-3 du code de la sécurité sociale, “L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’Etat aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret”.
En l’espèce,
Il ressort des éléments du dossier que M. [M] est déclaré retraité depuis le 1er mai 2021.
Au titre des déclarations d’avantages vieillesse ou invalidité renseignées par internet les 28 décembre 2021 et 8 décembre 2022, M. [M] n’a déclaré auprès de la [6] que sa rente accident du travail versée par la [10] d’un montant trimestriel de 201,14 euros pour 2021 et 212 euros pour 2022.
Or il ressort des éléments du dossier que M. [M] perçoit depuis mai 2021 une pension de retraite de base d’un montant net mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu de 851,54 euros augmentée à 895,33 euros en avril 2023 (notification du 12 avril 2023).
Il bénéficie également d’une retraite complémentaire [5], [13] depuis mai 2021 pour un montant de 336 euros (revalorisée à 356,72 euros depuis novembre 2022).
Il apparait ainsi que même s’il a déclaré être retraité depuis le 1er mai 2021, toutes les ressources de M. [M] (retraite de base, retraite complémentaire et rente accident du travail) n’ont pas été déclarées à la [6] à cette même date.
Or le montant cumulé des ressources de M. [M] excède celui de l’AAH à taux plein sur la période litigieuse, du 1er mai 2021 au 28 février 2023, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation sur la période.
Dans ces conditions, celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH.
Par conséquent, Mme [D] sera condamnée à rembourser à la [6] les sommes réclamées au titre de l’AAH perçue à tort par M. [M] pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023, pour un montant de 18 858,53 euros, les conditions d’ouverture de ce droit, visées par l’article L.821-1, précité, n’étant pas remplies.
Sur la responsabilité de la [6]
Mme [D] soutient que la [6] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en versant l’AAH au couple [D]-[M] depuis le mois de mai 2021. Elle évalue le préjudice du couple à 18 858,53 euros et rappelle que la famille est déjà en situation de grande précarité.
La [6] soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier du foyer [D]-[M]. Elle expose que si Mme [D] a déclaré que M. [M] se trouvait en situation de retraité dès le 28 décembre 2021, elle n’a communiqué à l’organisme aucune justification, nonobstant l’obligation déclarative incombant à cette dernière.
SUR CE,
La mise en œuvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce,
Il ressort des éléments du dossier que si la qualité de retraité de M. [M] a bien été renseignée à compter du 1er mai 2021, les ressources complètes afférentes à cette situation n’ont pas été communiquées spontanément à la [6], ce qui a entraîné, a posteriori, une régularisation du dossier du couple, après réévaluation des ressources du foyer.
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la [6] aucune faute telle qu’entendue au sens de l’article 1240 du code civil dès lors qu’elle n’a fait que mettre à jour le dossier du foyer, une fois les ressources totales connues.
Il sera relevé que le déséquilibre des finances du foyer allégué par la demanderesse, résultant de la demande de remboursement du trop-perçu, ne suffit pas à lui seul à établir l’existence d’un préjudice, étant précisé que les sommes indument perçues au titre de l’AAH constituent des deniers publics, qui donnent légitimement droit à récupération par la caisse.
Dès lors, considérant que les conditions prévues par le code civil (une faute, un préjudice et un lien de causalité) ne sont pas remplies, Mme [D] sera déboutée de sa demande visant à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 18 858,53 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue du litige, Mme [D] sera déboutée de sa demande de condamnation fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la [6] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande aux fins d’annulation de l’indu de 18 858,53 euros correspondant à l’AAH perçue à tort pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023, objet de la notification du 4 mai 2023 ;
DIT que l’indu notifié à Mme [V] [D] le 4 mai 2023 pour un montant de 18 858,53 euros correspondant à l’AAH perçue à tort pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023, est fondé ;
CONDAMNE Mme [V] [D] à payer à la [8] la somme de 18 858,53 euros correspondant à l’AAH perçue à tort pour la période du 1er mai 2021 au 28 février 2023 ;
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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