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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me, [C]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
commune à l’ordonnance du de référé du 4 juillet 2023 (décision n 2023/ – RG n 23/00648)
Société AT DEVELOPMENT
c/
S.C.P. BTSG2
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00182
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTY6
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société AT DEVELOPMENT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Me, [D], [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023,le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur, [Z], [E], dans le litige opposant Monsieur, [K], [L] au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] à, [Localité 3] et la société AT DEVELOPMENT OY.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GENERALI IARD, la société ABEILLE & SANTE IARD et la société SABY.
Faisant valoir qu’elle avait chargé la société COLLECTION PRIVEE d’une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux de rénovation de son appartement, situé au-dessus de l’appartement de Monsieur, [L] ; que des appels en cause ont été diligentés à l’encontre des entreprises intervenues, de leurs assurance et notamment il a été diligenté un appel en cause de la SAS COLLECTION PRIVEE en sa qualité de maître d’œuvre ; que par jugement en date du 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS COLLECTION PRIVEE et a désigné en qualité de Mandataire judiciaire Me, [D], [G] membre de la SCP BTSG 2, et en qualité d’administrateur judiciaire, Me, [F], [P], membre de la SELARL BG & ASSOCIES ; et que le 17 octobre 2025 la SAS COLLECTION PRIVEE a été mise en liquidation judiciaire, la société de droit finlandais AT DEVELOPMENT OY a, par acte en date du 29 janvier 2026, fait assigner la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Me, [D], [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE, devant le juge des référés aux fins de voir :
Par provision, dès à présent vu l’urgence,
Vu l’article 331 du code de procédure civile
Vu les ordonnances de référé des 4 juillet 2023, 1 er octobre 2024 prononcée par le Tribunal et 5 novembre 2024 prononcées par le Tribunal judiciaire de Grasse
Vu le jugement ordonnant la procédure de liquidation judiciaire prononcé le 17 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Cannes,
Déclarer la demande de la société AT DEVELOPMENT OY recevable et bien fondée, et en conséquence
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure numéro de rôle général 23/00648
Dire que l’expertise ordonnée par décision du 4 juillet 2023, sera déclarée commune et opposable à Me, [D], [G], liquidateur judiciaire membre de la SCP BTSG 2 désigné à cet effet dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître, [H], [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SCP BTSG2 n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 25/01796 ; cette instance étant éteinte par l’effet du désistement du demandeur.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023, de l’ordonnance du 4 novembre 2024, et du contrat intitulé « PROKECT MANAGMENT AGEEMENT » en date du 31 mai 2019, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La requérante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Me, [D], [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE, l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023 (décision n 2023/ – RG n 23/00648) ayant désigné Monsieur, [W], [E] en qualité d’expert, l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur, [E], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCP B.T.S.G2, prise en la personne de Me, [D], [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLLECTION PRIVEE,,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS quela société AT DEVELOPMENT OY devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la société AT DEVELOPMENT OY.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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