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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. ALLIANZ IARD, la société TERP c/ LA SAS ABUS LEVAGE FRANCE, LA SAS ALTUS INGENIERIE, LA SCI [ Adresse 25 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A4
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 14 octobre 2025
délibéré et mise à disposition le 25 novembre 2025
N° RG 23/00032 – N° Portalis DBW3-W-B7G-235Q
MAGISTRAT : Madame YON-BORRIONE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société TERP
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT – demanderesse au principal
LA SCI [Adresse 25], inscrite au RCS de Marseille ayant pour numéro Siren 442710208 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe PIETTE de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
LA SAS ALTUS INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 410 074 330, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [X] [P] domicilié en cette qualité [Adresse 9]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SAS ABUS LEVAGE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 334 532 496 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LE G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, inscrit au RCS de [Localité 20] sous le numéro 693 000 226 et dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Sylvie BERTHIAUD, avocat plaidant au barreau de Lyon, [Adresse 3]
LA SAS B2F ETANCHEITE, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 420 912 800 et dont le siège social est sis Me [C] [O] (liquidateur judiciaire) – [Adresse 19], représenté par Me [O] [C], liquidateur judiciaire
représentée par Maîtree Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
LA SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité d’assureur RC de la société Apave Exploitation France
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STRAM, avocats au barreau de Marseille
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 23] [Adresse 14] II a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’atelier sur un terrain situé [Adresse 6] Marseille [Adresse 21], secteur UE8 de la zone d’aménagement concertée de [Adresse 22], suivant contrat de crédit-bail immobilier en date du 18 novembre 2002 passé entre la société BNP Paribas Fortis Lease.
Sont intervenus dans les opérations de construction notamment :
— le cabinet QUATTRONE SCICOVE Architecte, ayant notamment pour mission de dépôt du permis de construire,
— la SARL ALTUS INGENERIE, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
comprenant l’assistance à la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception, à présent représentée par son liquidateur amiable,
— la SA SOL ESSAIS, investie d’une mission géotechnique préalable, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— le GIE CETEN APAVE en qualité du bureau de contrôle,
— la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP) s’est vue confier les lot 1 terrassement et 17 VRD,
— la société STANDLEV aux droits et obligations de laquelle vient la Société ABUS LEVAGE FRANCE, le lot 18 : pont roulant,
— la SARL TERP les lots 2 : gros œuvre, 2 bis : ossature béton, 3 : charpente métallique,
assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— la SAS B2F ETANCHEITE le lot 4bis : bardage,
— la SNC EIFFAGE TRAVAUX MEDITERRANEE venant aux droits de la société APPIA 13, en qualité de sous-traitant de la société SGTP pour la mise en oeuvre du lien hydraulique.
Dans le cadre d’une construction voisine, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS au titre du mur de soutènement situé en aval de l’ensemble immobilier.
La réception est intervenue le 13 juin 2003.
La SCI [Adresse 25] a donné en location l’ensemble immobilier à la SAS ABB.
La SAS ABB a dénoncé à la SCI [Adresse 25] les désordres suivants :
— un affaissements du pont roulant,
— une fissure des sols situés dans les bureaux donnés à bail à la SAS ABB,
— une défectuosité du bardage situé au deuxième étage de l’immeuble formant toiture.
*
Suivant exploits des 7, 10, 14, 15, 21 mai 2013, la SCI [Adresse 25] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS ABUS LEVAGE FRANCE, la SARL ALTUS INGENIERIE, le GIE [Adresse 12], la SA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD, la SA SOL ESSAIS, la SA ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et d’assureur de la société TRAVAUX ENTREPRISES DE LA REGION PARISIENNE TERP), la SA BNP PARISBAS/FORTIS LEASE, la SAS ABB et la SASU B2F ETANCHEITE.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°13/06360.
Par ordonnance d’incident du 25 février 2014, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Suivant exploits des 7, 10 et 11 juin 2013, la SA ALLIANZ IARD a appelé en garantie la SAS ABUS LEVAGE FRANCE, la SARL ALTUS INGENIERIE, le GIE [Adresse 12], la SA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD, la SA SOL ESSAIS, la SASU B2F ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOL ESSAIS.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°13/08740.
Par ordonnance du 10 juin 2014, la procédure RG 13/08740 a été jointe à la procédure principale RG 130/6360.
Suivant exploit du 12 mars 2015, la SAS SGTP a fait assigner en garantie la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société APPIA 13. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°15/03317.
Par ordonnance d’incident du 24 novembre 2015, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG n°15/03317 avec la procédure principale.
Suivant exploit du 4 février 2016, la SCI [Adresse 25] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°16/01873.
Par ordonnance du 14 juin 2016, la procédure RG n°16/01873 a été jointe à la procédure principale.
Par ordonnance d’incident du 25 octobre 2016, le Juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société GIL TP.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré l’affaire du rôle.
Monsieur [R] a été désigné en remplacement de Monsieur [J] pour achever les opérations d’expertise.
Le rapport a été déposé le 12 mai 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Elle expose qu’en lecture du rapport d’expertise, la société SCI [Adresse 25] et la société ALLIANZ ont signé un protocole transactionnel le 24 janvier 2022, ayant pour objet l’indemnisation du désordre n° 1 relatif au dysfonctionnement du pont roulant, du désordre n°2, relatif aux fissurations du dallage et des préjudices immatériels induits par les travaux de réfection du désordre n°2.
Elle déclare avoir réglé la somme de 573.312,58 € à la SCI [Adresse 25], détaillée comme suit :
— Préjudices matériels :
— 40 500,94 € HT du chef du pont roulant au titre des travaux de réparation du pont roulant, déduction faite de la somme de 7 000 € précédemment réglée à titre de provision
— 428 325 € HT du chef du dallage, selon détail suivant :
— 420 000 € HT au titre des travaux de réfection,
— 4 150 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 4 175 € HT au titre des travaux conservatoires de remplacement du revêtement de sol
— Préjudices immatériels :
— 44 825,44 € HT du chef de la perte de loyers lors des travaux de réfection,
— Indemnités de procédure et frais :
— 5 000 € du chef de l’indemnité de procédure,
— 40 141,20 € du chef des frais d’expertise exposés par Monsieur [R],
— 7.520 € du chef des frais d’expertise exposés par Monsieur [J].
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI VILLA FLOR II à l’égard de la SA FORTIS LEASE.
Par ordonnance d’incident du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté que le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est parfait à l’égard de la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SNC [Adresse 13] venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE,
— déclaré parfait le désistement d’instance de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB,
— mis hors de cause la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SNC [Adresse 13] venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB,
— débouté le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL de sa demande de mise hors de cause,
— dit que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL reste maintenu dans la cause,
— débouté la SA ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 25] à lui produire des justificatifs sous astreinte,
— condamné la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de l’instance l’opposant à la SASU SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD (SGTP), le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SOL ESSAIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SNC [Adresse 13] venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, la SARL GIL TRAVAUX PUBLICS et la SAS ABB,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 205 pour clôture compte tenu de la très grande ancienneté du dossier, toutes les parties restant à la cause ayant déjà conclu au fond.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état de :
— désigner un constatant avec pour seule mission de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer par la SCI [Adresse 25], bénéficiaire de l’indemnité versée par la SA ALLIANZ IARD en exécution du protocole du 24 janvier 2022, les factures des travaux réalisés du chef du pont roulant et du dallage,
— constater la réalité des travaux de reprise réalisées du chef du pont roulant et du dallage, correspondant à l’indemnité versée par la SA ALLIANZ IARD au bénéficiaire pour un montant de 468.825,94 euros,
— subsidiairement, condamner la SCI [Adresse 25] à communiquer, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, copie des factures justifiant de la réalisation effective des travaux préfinancés par la SA ALLIANZ IARD à hauteur de la prime de 468.825,94 euros,
— débouter tout contestant de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la SAS ALTUS INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [X] [P], demande au Juge de la mise en état de faire droit à la demande de la société ALLIANZ IARD tendant à faire désigner un constatant avec pour mission de vérifier les factures payées par la SCI [Adresse 24]
correspondant au montant de l’indemnité versée par la société ALLIANZ IARD et de vérifier sur les lieux que les travaux préconisés par l’assureur dommages ouvrage ont bien été réalisés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL demande au Juge de la mise en état de :
— dire qu’il s’en rapporte sur la demande de la SA ALLIANZ IARD,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SAS ABUS LEVAGE FRANCE demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE EXPLOITATION FRANCE au titre de ses missions de contrôle réglementaire après travaux demande au Juge de la mise en état de :
— juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande de la SA ALLIANZ IARD,
— réserver les dépens.
Régulièrement constituée, la SCI [Adresse 25] n’a pas conclu sur l’incident et n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
La société B2F ETANCHEITE, régulièrement constituée, n’a pas conclu sur l’incident et n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025.
La société SOL ESSAIS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS ont comparu à l’audience pour déclarer s’en rapporter. Toutefois, ces dernières ont été mises hors de cause par ordonnance d’incident du 11 février 2025 et ne sont plus parties à la procédure.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un constatant
L’article 232 du Code de procédure civile énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est constant que le maître d’ouvrage qui a reçu de la part de l’assureur dommages-ouvrage des fonds en réparation des désordres subis est soumis à une obligation d’affectation de ces fonds. C’est au maître d’ouvrage de démontrer qu’il a fait réaliser les travaux destinés à faire cesser les désordres ayant donné lieu au versement des fonds.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD produit le protocole transactionnel signé avec la SCI [Adresse 25] le 24 janvier 2022.
Dans ce protocole, la SA ALLIANZ IARD s’est engagée à verser à la SCI [Adresse 25] :
— Préjudices matériels :
— 40 500,94 € HT du chef du pont roulant au titre des travaux de réparation du pont roulant, déduction faite de la somme de 7 000 € précédemment réglée à titre de provision
— 428 325 € HT du chef du dallage, selon détail suivant :
— 420 000 € HT au titre des travaux de réfection,
— 4 150 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 4 175 € HT au titre des travaux conservatoires de remplacement du revêtement de sol
— Préjudices immatériels :
— 44 825,44 € HT du chef de la perte de loyers lors des travaux de réfection,
— Indemnités de procédure et frais :
— 5 000 € du chef de l’indemnité de procédure,
— 40 141,20 € du chef des frais d’expertise exposés par Monsieur [R],
— 7.520 € du chef des frais d’expertise exposés par Monsieur [J].
La SA ALLIANZ IARD justifie avoir versé les fonds à la SCI [Adresse 25] par production du compte CARPA.
La SCI [Adresse 25] ne conteste pas avoir reçu ces sommes.
La lecture du protocole montre que la somme de 40.500,94 euros HT correspond au remboursement de frais déjà engagés par la SCI VILLA FLOR II, les travaux sur le pont roulant ayant été réalisés en cours d’expertise. Il n’y a pas lieu de vérifier que cette somme a été affectée.
S’agissant de la somme de 428.325 euros au titre des travaux de dallage, la SCI [Adresse 25] ne justifie pas avoir réalisé les travaux, n’ayant pas conclu sur l’incident.
Il convient de faire droit à la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à obtenir une mesure de constatation aux fins de vérifier que les travaux de reprise du dallage ont été réalisés par la SCI [Adresse 25] suivant indemnisation reçue par la SA ALLIANZ IARD, la somme versée correspondant aux préconisations de l’expert judiciaire.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure de constatation,
Désignons pour y procéder :
[W] [I]
[Adresse 11]
[Localité 2]
[Courriel 15]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [R] du 12 mai 2021,
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si la SCI [Adresse 25] a fait réaliser les travaux relatifs au dallage tels que prévus dans l’expertise judiciaire du 12 mai 2021,
— au besoin se faire communiquer par la SCI VILLA FLOR II les factures desdits travaux relatifs au dallage,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que le technicien commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA ALLIANZ IARD, d’une avance de 1.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération du technicien dans les QUATRE SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus du technicien commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 mai 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport de constatations,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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