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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 23/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 23/03955 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMYM
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 QUAI D AUSTERLITZ – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYONsubstituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [X], demeurant MAISON H26 PORTE 26 ETAGE RDC – 3 RUE ROBERT MAFFRE – 31100 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE NRU PAM 2019 par le biais de son mandataire la société NEXITY a donné à bail à Madame [T] [X] une maison individuelle à usage d’habitation située au 3 rue Robert Maffre, Maison H26, à TOULOUSE (31100), par contrat en date du 22 avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 950 € et une provision pour charges de 76 €, payables à terme échu.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [T] [X] auprès de la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 par acte du 13 avril 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2022 pour un montant en principal de 2052€, lequel est resté infructueux.
De nouveaux incidents de paiement sont intervenus, c’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI FONCIERE NRU PAM 2019, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 31 août 2023, Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [T] [X] ,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [X] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 3005,65€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2022 sur la somme de 2052 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [T] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [T] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [T] [X] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 04 décembre 2023, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.853,50 €, quittancement de septembre 2023 inclus.
Madame [T] [X] assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 31 août 2023, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection a:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2024 à 15 h 30 ;
INVITE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour cette date à fournir la preuve de l’envoi à Madame [T] [X] de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’huissier à sa dernière adresse connue en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE les dépens.
A l’audience du 11 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’huissier à la dernière adresse connue de Madame [T] [X] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [T] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par courriel en date du 15 avril 2024, Madame [T] [X] a informé la présente juridiction de son impossibilité d’avoir pu assister à l’audience du 11 mars 2024 ayant été hospitalisée suite à des violences conjugales et a sollicité la réouverture des débats afin qu’elle puisse assurer sa défense.
Par mention au dossier en date du 22 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 13 juin 2024 à 14 h.
A l’audience du 13 juin 2024, Madame [X] ayant informé la présente juridicition de son impossibilité de se présenter étant atteinte de COVID, l’affaire a été renvoyée au 10 octobre 2024 à 14 h.
A l’audience du 10 octobre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 17.600,98 € selon décompte arrêté à août 2024.
Convoquée par le greffe, Madame [T] [X] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 1er septembre 2023 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 29 août 2022 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la constatation de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2022, pour la somme en principal de 2.052 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, la somme de 2052 euros n’ayant été réglée que le 24 novembre 2022, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2022.
L’expulsion de Madame [T] [X] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé en date du 2 octobre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 17600,98 euros, mensualité d’août 2024 incluse.
Elle produit une quittance subrogative en date du 24 septembre 2024 justifiant qu’elle a réglé au mandataire de la bailleresse la somme de 19.652,98 € .
Madame [T] [X] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 17600,98 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 août 2022 sur la somme de 2052€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [T] [X] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail. L’arriéré est compris dans la condamnation au paiement prononcée.
L’idemnité d’occupation sera donc due pour le futur, à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, et ce sur présentation d’une quittance subrogative .
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 22 avril 2022, conclu entre la SCI FONCIERE NRU PAM 2019 par le biais de son mandataire la société NEXITY d’une part et Madame [T] [X] d’autre part concernant une maison individuelle à usage d’habitation située au 3 rue Robert Maffre, Maison H26, à TOULOUSE (31100), sont réunies à la date du 23 octobre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 17600,98 € au titre de la dette locative, selon décompte du 2 octobre 2024, arrêté à août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 août 2022 sur la somme de 2052€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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