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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Conseil Département de Côte d'Or |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00612 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITAF
JUGEMENT N° 25/427
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [Z] et [T], munies d’un pouvoir spécial
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
Conseil Département de Côte d’Or
Hôtel du Département
[Adresse 5],
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Novembre 2024
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 8 avril 2024, Madame [X] [F], née le 1er juillet 1971, a formé auprès de la [11] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), ainsi qu’une Carte Mobilité Inclusion (CMI), et une demande d’une prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le même jour, la [10] a attribué à Madame [X] [F] une AAH valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 en lui reconnaissant un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le même jour, le Président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention invalidité/priorité ou stationnement.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le même jour, la [10] a rejeté sa demande de PCH aide humaine.
Par recours administratif préalable obligatoire initié le 1er août 2024, Madame [X] [F] a réitéré ses demandes.
La [10], par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, a renouvelé ses décisions initiales.
Par décision du même jour, notifiée dans les mêmes délais, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a concédé l’octroi de la CMI mention priorité du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026.
Par requête du 10 janvier 2025, Madame [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de bénéficier de l’AAH, de la CMI, ainsi que de la PCH aide humaine, le tout sans limitation de durée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025. L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025 à la demande de la [15].
Par courrier du 24 avril 2025, Madame [X] [F] a sollicité que ses demandes soient examinées ensuite d’une consultation sur pièces.
Le 19 juin 2025, Madame [X] [F], qui a demandé une dispense de comparution, n’a pas comparu. Par son courrier précité, elle demande le bénéfice de l’AAH, de la CMI mention priorité et stationnement, ainsi que de la PCH, sans limitation de durée.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la dégradation de son état de santé est pérenne et nécessite une assistance au quotidien.
Elle fait valoir que l’obtention de ces prestations sans limitation de durée, comme elle a pu l’obtenir pour l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([17]), lui permettrait de garantir une continuité dans l’accès à ces aménagements et de la soulager sur le plan administratif.
Elle précise qu’à la suite de brûlures du 3ème degré sur 13% du corps avec une greffe de peau sur 6% du corps,elle bénéficie d’un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lié à son handicap.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, l’organisme social a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
La [15], représentée, demande la confirmation des décisions critiquées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’examen du dossier médical de Madame [X] [F] démontre qu’elle reste autonome pour la réalisation des actes majeurs et essentiels de la vie courante.
Elle expose que celle-ci présente une seule difficulté grave et zéro difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Elle souligne la circonstance paradoxale suivant laquelle Madame [X] [F] a été reconnue aidante de sa fille la rendant, dès lors, inéligible à la PCH aide humaine bien qu’elle ait, toutefois, été reconnue éligible à la PCH aide technique, au regard des séquelles de sa brûlure.
Le président du conseil départemental était défaillant.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [V], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise Madame [X] [F] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. Toutefois, le tribunal constate qu’aucunes conclusions complémentaires n’ont été formalisées et notifiées à la partie adverse. La décision rendue dans ces conditions sera néanmoins contradictoire.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi .
La restriction pour l’ accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines «mobilité et manipulation», «tâches et exigences générales, relation avec autrui», «communication», «application des connaissances, apprentissage», figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Les conditions d’octroi de la PCH :
L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour :
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— mobilité,
— entretien personnel,
— communication,
— tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l’aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l’habillage, 105 minutes pour l’alimentation, 50 minutes pour l’élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour.
Aux termes de cette annexe, la 'condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la [15], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la [10], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [15], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, n’a pas pu examiner Madame [X] [F] du fait de sa non comparution, ce dernier ayant du faire une expertise sur pièces, dont il ressort :
“Madame [F], âgée de 53 ans, pose la problématique de plusieurs affections musculo-squelettiques intéressant le rachis lombaire sur lequel il est indiqué une discopathie L5-S1 non conflictuelle, une tendinopathie calcifiante à l’épaule gauche, une douleur de l’épaule droite en cours de bilan, un psoriasis traité par immunothérapie et des séquelles de brûlures traumatiques à l’hémicorps supérieur droit.
Le certificat mis à disposition datant d’avril 2024 ne relate aucune limitation des capacités. La marche est réalisée sans notion d’aide technique ; les actes de la vie quotidienne sont réalisés sans difficulté, simplement nécessitant une aide pour les taches ménagères et les courses, expliquée par la bonne hygiène rachidienne à respecter compte tenu de sa pathologie dégénérative lombaire et de sa tendinopathie calcifiante au niveau de l’épaule. Il est fait état d’une consultation rhumatologique au mois de juin 2024 à réaliser,
Par conséquent au vu des éléments spécifiés dans le certificat médical du 9 avril 2024, l’état de santé de madame [F] coïncide avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %, étant précisé toutefois qu’une invalidité aurait été prononcée par l’organisme social à compter de 2011. Il n’y a aucune évolution péjorative sur ses conditions de vie.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée, fait le constat de l’autonomie de l’intéressée dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées. Il considère que Madame [X] [F] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Néanmoins, le taux alloué précédemment par la [15] lui restera acquis.
En toute hypothèse, le médecin consultant ne fait le constat d’aucune donnée médicale, qui au regard des connaissances actuelles de la science, sont de nature à justifier la persistance de l’évolution péjorative de l’état de l’intéressée, autorisant l’octroi de l’AAH allouée, sans limitation de durée. La même conclusion doit être tirée s’agissant de la réclamation de l’octroi à titre définitif des CMI qui sera donc refusé.
Pareillement, ce praticien ne constate pas d’obstacle à la réalisation par l’intéressée de manière absolue, ni même grave des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Il est à souligner que la réalisation du ménage et des courses,- par ailleurs accomplie avec mise en place de stratégie- ne relève pas de tels actes essentiels y ouvrant droit.Il est à noter que si l’octroi des aides techniques peuvent constituer un mode d’octroi de la PCH, ils étaient étaient suffisants à la satisfaction des besoins de l’intéressée au jour de sa demande.
Les éléments versés aux débats par Madame [X] [F], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du Docteur [V], tant s’agissant le taux d’IPP que la PCH.
Même si la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies ne sont pas contestables, il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni de la CMI tant mention invalidité-priorité, dans les conditions de durée qu’elle réclame, ni davantage les conditions de reconnaissance de la PCH aide humaine.
Il convient de débouter Madame [X] [F] de ses trois recours et de confirmer les trois décisions critiquées.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette l’intégralité des recours de Madame [X] [F] aux fins de reconnaissance de droits sans limitation de durée,
— Confirme la décision de la [10] en date du 18 juillet 2024, notifiée le jour même lui octroyant l’AAH du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029,
— Confirme la décision de la [10] en date du 18 juillet 2024, notifiée le même jour refusant la PCH,
— Confirme la décision du 21 mars 2024, notifiée le jour même, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a octroyé la CMI mention priorité du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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