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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
[8]
contre :
M. [N] [E]
Dossier : N° RG 24/00564 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2JJ
Décision n°
Notifié le
à
— [8]
— [N] [E]
Copie le
à
— SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 29 août 2024
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E] est affilié depuis le 2 janvier 2017 au titre de son activité de travailleur indépendant, en sa qualité de gérant de la SARL [Localité 6] [7].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, l'[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 57.206 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 26 juillet 2023, M. [N] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au motif que la contrainte n’est pas établie sur les bons revenus, et qu’il a fait parvenir ces derniers récemment pour que les cotisations soient recalculées.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation en date du 2 octobre 2023.
L’affaire a été réinscrite le 2 septembre 2024 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
M. [N] [E] n’ayant pas retiré son courrier recommandé, il a été cité par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024, l’acte ayant été délivré à personne.
A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte signifiée le 12 juillet 2023 pour son montant actualisé à 43.121 euros,
— Condamner M. [N] [E] à la somme de 43.121 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022,
— Condamner M. [N] [E] au paiement des majorations de retard et frais de signification,
— Condamner M. [N] [E] aux dépens,
— Débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il expose que dans un premier temps les contributions sociales ont été calculées sur une base taxée d’office car M. [N] [E] n’effectuait pas ses déclarations de revenus en temps utiles, puis qu’elles ont été recalculées dans un second temps sur les revenus déclarés, ce qui explique l’évolution des montants.
M. [N] [E], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[9] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, M. [N] [E] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de M. [N] [E].
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [N] [E] sera condamné à payer à l'[9] la somme de 43.121 euros au titre des périodes 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [N] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, citation et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 26 juillet 2023 par M. [N] [E] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 10 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à M. [N] [E] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022,
CONDAMNE en conséquence M. [N] [E] à payer à l'[9] la somme de 43.121 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [N] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de citation et de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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