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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me DARBOISSE + 1 CC Me FINET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
[Q] [Z]
c/
Caisse CPAM DU VAR, S.C.E XL INSURANCE COMPANY SE, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00413 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVGQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 03 Juin 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.E XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 3]
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026 .
***
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 Mars 2026, Madame [Q] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande en expertise à l’encontre de la S.C.E XL INSURANCE COMPANY, la Caisse CPAM DU VAR et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE.
Par message RPVA en date du 23 Avril 2026, il a été rappelé à Madame [Q] [Z] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À la date de ce jour, Madame [Q] [Z] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [Q] [Z] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité, sans débat.
Le Greffier Le Juge
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