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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/04953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. COFIDIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [D] [N] [E] [R]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DECISION N° 26/54
N° RG 25/04953 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPLH
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me BARDI
à M. [R]
le
Grosse délivrée
à Me BARDI
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] a souscrit deux contrats de crédits affectés pour assurer le financement de travaux dans sa résidence auprès de la Société COFIDIS :
— un premier contrat de crédit affecté au financement travaux de ravalement de façade en date du 12 juillet 2021 pour un montant de 12.900 euros remboursable en 120 mensualités de 171,14 euros au tau débiteur de 3,62 % ;
— un deuxième contrat pour assurer le financement travaux de maçonnerie et de traitement de tuiles et des bois en date du 21 janvier 2022 pour un montant de 18.600 euros remboursable en 120 mensualités de 247,07 euros au taux débiteur de 3,62%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2025, deux mises en demeure le sommant de régler ses échéances impayées dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, la SA COFIDIS lui a notifié la déchéance du terme de ses contrats par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 août 2025.
C’est en cet état que, par exploit en date du7 octobre 2025, la société SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans à l’effet de :
— Condamner Monsieur [D] [R] à lui payer :
— > la somme de 12.156.65€ pour le contrat au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO n° 28909001180279 en date du 12 juillet 2021 assortie des intérêts au taux contractuel de 3.62% à compter du 18 août 2025 date de la notification de déchéance du terme,
— > la somme de 17.732.14 € pour le contrat au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO n° 28928001318450 en date du 21 janvier 2022 assortie des intérêts au taux contractuel de 3.62% à compter du 18 août 2025 date de la notification de déchéance du terme,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était
pas acquise à la requérante, au seul motif que celle-ci ne produit pas les originaux des avis de réception des lettres recommandées justifiant de l’acheminement desdits courriers :
— Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [D] [R] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire des contrats sur le fondement
des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du Code Civil,
— Condamner Monsieur [D] [R] à lui payer :
— > la somme de 12.156.65 € pour le contrat au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO n° 28909001180279 en date du 12 juillet 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
— > la somme de 17.732.14 € pour le contrat au titre du contrat de crédit affecté PROJEXIO n° 28928001318450 en date du 21 janvier 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 mars 2026, la société SA COFIDIS est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [R], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement, conformément aux dispositions précitées.
La société SA COFIDIS sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la résiliation
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le contrat signé entre les parties prévoit, dans ses conditions générales, que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le défendeur n’a pas déferré aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 25 juillet 2025 de régulariser ses échéances impayées, de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement acquise le 18 août 2025, lors de sa notification.
Sur la créance
La créance de l’établissement bancaire résulte des contrats de prêt, des mises en demeure infructueuses du 25 juillet 2025, de la déchéance du terme qui s’en est suivie, et des deux décomptes de créance figurant dans les pièces jointes à l’assignation.
Il résulte du premier décompte les éléments suivants :
— capital restant dû : 10.730 euros
— intérêts non échus : 31,93 euros
— intérêts échus : 258,33 euros
— assurance : 309,60 euros
— indemnité conventionnelle : 858,42 euros
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, les intérêts à échoir seront écartés, seuls les intérêts échus pouvant être pris en compte.
Monsieur [D] [R] sera donc condamné à payer à la société SA COFIDIS la somme de 11.929,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 11.071,53 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 858,42 euros à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
S’agissant du deuxième prêt, il résulte du décompte les éléments suivants :
— capital restant dû : 15.740,13 euros
— intérêts non échus : 46,83 euros
— intérêts échus : 342,20 euros
— assurance : 390,60 euros
— indemnité conventionnelle : 1.259,21 euros
Les intérêts à échoir seront écartés pour les mêmes raisons qu’évoquées plus haut.
Monsieur [D] [R] sera donc condamné à payer à la société SA COFIDIS la somme de 17.732,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 16.472,93 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.259,21 euros à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
Monsieur [D] [R] sera, par ailleurs, condamné à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en qualité de juge des contentieux de la protection et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société SA COFIDIS recevable en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 11.929,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 11.071,53 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 858,42 euros à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la société SA COFIDIS la somme de 17.732,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,62 % sur la somme de 16.472,93 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.259,21 euros à compter du 18 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la société SA COFIDIS une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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