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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 avr. 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DI CROSTA + 1 CC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
[Q] [R], [Y] [K]
c/
[E] [R], [U] [R]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00528 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXUV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Avril 2026.
***
Monsieur [Q] [R] et Monsieur [Y] [K] sont les fils de Mme [M] [I] veuve [R], décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 9].
Souhaitant que leur mère puisse être inhumée auprès de son époux, Monsieur [C] [R] au sein de la concession familiale, ils ont sollicité les services de la mairie de [Localité 10] qui ont fait connaître l’opposition des autres indivisaires à cette inhumation.
Monsieur [Q] [R] et Monsieur [Y] [K] ont été autorisés à assigner Monsieur [E] [R] et Monsieur [U] [R] à l’audience du 14 avril 2026 à 9h30 par devant le tribunal judiciaire de GRASSE.
Aux termes de leur assignation, ils exposent que la concession familiale a vocation à accueillir toute la famille et que le caveau familial se transmet de génération en génération. Ils indiquent qu’en l’espèce :
— Il ressort tant de l’acte de concession que des inhumations antérieurement réalisées que la concession familiale du cimetière de [Localité 10] est destinée à accueillir le fondateur de la concession soit Monsieur [H] [R] ainsi que sa famille.
— Madame [O] [R], décédée en 1988, y est inhumée ainsi que son époux, décédé le [Date décès 2] 1999 et Monsieur [C] [R], leur fils, décédé le [Date décès 3] 1999.
— La concession appartient en indivision à Monsieur [E] [R], fils du fondateur, à Monsieur [U] [R], fils du fondateur et à Monsieur [Q] [R], petit-fils du fondateur en suite du décès de son père [C], qui y est inhumé.
— La volonté de leur mère, qui demeurait à [Localité 10] dans la maison familiale de Monsieur [H] [R], était de reposer auprès de son défunt époux.
Ils font valoir que Madame [M] [R] a toute légitimité à être inhumée dans la concession [R], étant la mère d’un des indivisaires, et étant auparavant ayant droit d’un indivisaire, son époux.
Ils précisent que la mairie recommandait dans son email de solliciter une demande d’exhumation et de réduction des restes mortes des défunts présents dans le caveau mais n’entend pas formuler une telle demande. Ils font valoir que la concession ne mentionne pas le nombre de places mais uniquement des surfaces et que l’ancienneté des inhumations antérieures a pour effet de laisser la place pour un autre cercueil.
Ils sollicitent de voir ordonner l’inhumation de Madame [M] [I] veuve [R] dans la concession familiale n°865 du cimetière communal de [Localité 10] et de condamner Monsieur [E] [R] et Monsieur [U] [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [E] [R] et Monsieur [U] [R] se sont faits représenter et concluent au rejet de la demande et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que la concession porte sur 2,70 m², soit 3 places qui sont déjà occupées et que si une place devait pouvoir être possible, il existe un problème de décence sur le respect des défunts et leur inhumation.
Ils observent que si Madame Veuve [R] doit être enterrée aux côtés de son conjoint, cela peut s’effectuer dans une autre concession, au regard de l’impossibilité matérielle au sein de la concession familiale, outre une atteinte morale grave.
Monsieur [Q] [R] a indiqué au cours de l’audience avoir obtenu l’autorisation d’ouvrir le caveau afin de vérifier le nombre de places dans le caveau. Il précise que le dernier cercueil est celui de son père, qui serait le seul susceptible d’être déplacé et qu’il n’y aurait aucun déplacement des autres cercueils. Il rappelle la volonté de sa mère d’être enterrée dans le cimetière ancien de [Localité 10] aux côtés de son conjoint.
Il est produit une attestation des pompes funèbres qui justifie d’une place restante dans le caveau familial.
MOTIFS,
L’article 834 du code de procédure civile, dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée par la date des funérailles de Madame [M] [I] veuve [R] fixée au 16 avril 2026.
Il résulte des dispositions des articles L223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la concession de famille a vocation à recevoir outre le corps du concessionnaire, ceux de son conjoint, de ses successeurs, de ses ascendants et de ses alliés. Il est présumé l’intention du fondateur la concession en ce que les dépouilles des membres de sa famille y soient recueillies. Ainsi, au décès du concessionnaire, la concession se trouve en état d’indivision entre ses héritiers, chacun ayant des droits égaux. Chaque héritier peut donc, sans l’accord des autres, user de la concession pour lui-même et son conjoint.
Selon la concession souscrite le 26 septembre 1988 par Monsieur [H] [R], elle était sollicitée pour y fonder la sépulture particulière de Madame [O] [R] décédée et leur descendance. La concession a été accordée à perpétuité pour une superficie de 2,70 m².
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [I] veuve [R], en sa qualité de conjointe de Monsieur [C] [R], a toute légitimité à être inhumée dans la concession familiale souscrite par Monsieur [H] [R], puisque prévue pour sa descendance. Il n’est pas davantage contesté la volonté de Madame [M] [I] veuve [R], habitante de la commune de [Localité 10], d’être inhumée dans ce caveau.
Pour s’y opposer, deux des indivisaires de la concession familiale invoquent le manque de place dans la concession ; que si une place pouvait être possible, il serait porté atteinte à la décence des sépultures.
Il est versé aux débats un mail de la mairie de [Localité 10] en date du 9 avril 2026 confirmant l’opposition de Monsieur [E] [R] et de Monsieur [U] [R] à voir inhumer leur belle-sœur dans le caveau acquis à perpétuité par Monsieur [H] [R]. Il était également indiqué qu’il devait être précisé qu’il n’y avait plus de place dans le caveau et qu’il fallait solliciter l’accord de pouvoir exhumer les restes mortels des corps des grands parents pour pouvoir procéder à leur recueil et réinhumation dans cette même concession.
Il est établi que le nombre de places au sein de la concession y est limité et que les indivisaires ne pourront plus être inhumés.
À l’audience, il a été confirmé que Monsieur [E] [R] et Monsieur [U] [R] ne donnaient pas leur accord pour inhumer la conjointe de leur frère décédé et s’opposaient à un quelconque déplacement de la sépulture de leurs parents.
Toutefois, la réalité de la place disponible a été réévaluée par la mairie qui a autorisé une opération d’ouverture du caveau familial.
Selon le document des pompes funèbres établi ce jour, il reste une place vacante dans le caveau. Cette constatation autorise l’inhumation de Mme [M] [I] veuve [R] dans la concession familiale n°865 (n° de plan n°828) du cimetière communal de [Localité 10], et ce sans intervention particulière et sans qu’il soit porté une atteinte morale et à l’honorabilité des défunts présents.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige. Les parties sont en conséquence déboutées de leur demande formée à ce titre.
Monsieur [E] [R] et Monsieur [U] [R] qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 1061-1 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la vacance d’une place dans la concession familiale n°865 (n° de plan n°828) du cimetière communal de [Localité 11] [Adresse 6] ;
ORDONNONS l’inhumation de Mme [M] [I] veuve [R] dans la concession familiale n°865 (n° de plan n°828) du cimetière communal de [Localité 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] et Monsieur [U] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision et sur minute, notifiée au maire chargé de l’exécution.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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