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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/03751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/03751 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XO36
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Localité 9] ESSOR, SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société ESSET PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
C/
DEFENDEUR
Société 2FW SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] a assigné la société 2FW SAS devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement des charges de copropriété arrêtées au 23 février 2023 1er trimestre 2023 inclus.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— débouter la société 2FW SAS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société 2FW SAS au paiement de la somme de 99 991,28 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de la TOUR ESSOR sise [Adresse 2] au titre des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêtés au 01.04.2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner la société 2FW SAS au paiement de la somme de 15 000 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de la TOUR ESSOR sise [Adresse 2] , à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner la société 2FW SAS au paiement de la somme de 15 000 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de la TOUR ESSOR sise [Adresse 2] , en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 2FW SAS au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 05 octobre 2023, la société 2FW SAS demande au Tribunal de :
— donner acte à la société 2WF du versement de la somme de 2 000 euros ;
— échelonner le paiement de la dette sur un délai de 24 mois, soit des versements de 1 865,86 euros par mois ;
— condamner le [Adresse 10], sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 13 février 2025.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, par le RPVA le 10 février 2025, la société 2FW SAS a notifié des conclusions de rabat de clôture et au fond.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par le RPVA le 10 février 2025 par la société 2FW SAS
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le 10 février 2025 par le RPVA, la société 2FW SAS a notifié des conclusions de rabat de clôture et au fond ainsi qu’une nouvelle pièce.
En conséquence, les conclusions et la pièce n°3 notifiées par la société 2FW SAS postérieurement à l’ordonnance de clôture du 04 octobre 2024 seront déclarées d’office irrecevables.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] verse aux débats notamment la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales, une attestation de non-recours contre ces assemblées et les appels de fond justifiant du bien-fondé de sa demande.
La société 2FW SAS ne conteste pas la créance du Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3].
En conséquence, il y a lieu de condamner la société 2FW SAS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] la somme de 99 991,28 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement de la société 2FW SAS
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société 2FW SAS produit aux débats une attestation de son expert-comptable datée du 05 octobre 2023 indiquant qu’elle n’a aucun chiffre d’affaires depuis sa création en 2021 et qu’elle est propriétaire du bien objet de la présente procédure qui est en vente et en location.
La société 2FW SAS est condamnée par le présent jugement à régler la somme de 99 991,28 euros soit 24 mensualités de 4 166,30 euros.
Dès lors, la société 2FW SAS ne démontre pas qu’elle pourra régler en 24 mensualités la somme de 99 991,28 euros qu’elle doit payer au Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société 2FW SAS de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété qu’il a subi en lien avec la mauvaise foi de la société 2FW SAS.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société 2FW SAS a la qualité de partie perdante et sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner la société 2FW SAS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°3 notifiées par la société 2FW SAS par le RPVA le 10 février 2025 ;
Condamne la société 2FW SAS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] la somme de 99 991,28 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute la société 2FW SAS de sa demande de délai de paiement ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société 2FW SAS aux dépens ;
Condamne la société 2FW SAS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Tour ESSOR sis [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 24 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
Z. AIT G. HIRIART
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