Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.R.L. NATURAL BREED / [R] [B]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ4Z
Ordonnance de référé du : 15 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Elsa COLLET, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NATURAL BREED, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 851 321 125, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître KERYHUEL
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2025, la société Natural Breed a assigné M. [B] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnés les mesures suivantes :
¤ Condamner M. [B] à, dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à intervenir :
Faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] en la commune de [Localité 7] ;Elaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] dont les branches avancent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 5] ; ¤ Dire que, passé ledit délai, une astreinte journalière de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture commencera à courir durant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
¤ Condamner M. [B] à verser à la société Natural Breed la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¤ Condamner M. [B] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025.
Après renvois successifs en vue de tenter une procédure de conciliation, laquelle a échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la société Natural Breed s’en tient à ses écritures.
M. [B], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée d’office par le juge des référés :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 673 alinéa 1er du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, la société Natural Breed expose qu’elle exploite une activité professionnelle dans les locaux appartenant à la société civile immobilière (SCI) Le Rest situés [Adresse 2] à Plémy. Ces locaux se trouvent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9][Cadastre 5].
La requérante expose que M. [B] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées section ZP n°[Cadastre 4] et ZP n°[Cadastre 6].
La requérante indique qu’elle se voit contrariée dans la jouissance paisible du local loué. D’une part, elle fait valoir que la toiture de l’immeuble d’habitation située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] présente un état de vétusté et d’absence d’entretien, caractérisant un risque pour la sécurité des biens et des personnes. D’autre part, elle expose que les arbres plantés sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] voient leurs branches dépasser largement la limite de propriété et avancés sur le fonds qu’elle loue, ce qui a pour conséquence une détérioration de la toiture et des velux posés en toiture, ainsi qu’un remplissage des gouttières.
Aux termes de son assignation, la société Natural Breed ne fonde sa demande qu’au visa de l’article 673 du code civil précité. Or, cet article réserve l’action en élagage des arbres voisins au propriétaire du fonds, et non au locataire.
Le propriétaire ayant seul la qualité pour agir en justice sur ce fondement, il convient en conséquence de soulever d’office la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de qualité à agir de la société Natural Breed et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Natural Breed.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
SOULEVONS d’office la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de qualité à agir de la société Natural Breed ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du 16 avril 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal ;
LAISSONS provisoirement à la charge de la société Natural Breed les dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fioul ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Titre ·
- État ·
- Réparation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Erreur matérielle ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Rhin ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Dernier ressort ·
- Remise ·
- Audience ·
- Roi ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mercure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Mère ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Adresses
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Entrepreneur ·
- Mutuelle ·
- Intermédiaire ·
- Délégation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.